R. c. Nguyen, 2026 CSC 10

La Cour d’appel a commis une erreur en s’appuyant sur ce fait pour affirmer que l’arrêt des procédures visant à établir la responsabilité criminelle des intimés écartait toute compétence en matière de confiscation criminelle (motifs de la C.A., par. 16 et 19-20). Sur ce point, je préfère la conclusion du juge Perreault de la Cour du Québec, qui a statué que l’arrêt des procédures pour délai déraisonnable ne faisait pas obstacle aux procédures de confiscation en l’espèce, car, comme il l’a écrit, « [l]’objet principal de la confiscation d’un bien infractionnel est de le retirer de la circulation et non de sanctionner l’auteur du crime ». (par. 67)

[67] Il est vrai que l’arrêt judiciaire des procédures met un terme définitif aux poursuites en responsabilité criminelle et laisse l’accusé dans une situation de présomption d’innocence (voir R. c. Bouvette, 2025 CSC 18, par. 64, citant R. c. R.V., 2021 CSC 10, [2021] 1 R.C.S. 131, par. 76, et Jewitt, p. 148). Je suis respectueusement d’avis, cependant, que la Cour d’appel a commis une erreur en s’appuyant sur ce fait pour affirmer que l’arrêt des procédures visant à établir la responsabilité criminelle des intimés écartait toute compétence en matière de confiscation criminelle (motifs de la C.A., par. 16 et 19-20). Sur ce point, je préfère la conclusion du juge Perreault de la Cour du Québec, qui a statué que l’arrêt des procédures pour délai déraisonnable ne faisait pas obstacle aux procédures de confiscation en l’espèce, car, comme il l’a écrit, « [l]’objet principal de la confiscation d’un bien infractionnel est de le retirer de la circulation et non de sanctionner l’auteur du crime » (par. 139). Cet arrêt des procédures ne limite pas nécessairement la compétence en matière de confiscation, et il n’empêche pas nécessairement non plus le ministère public de produire, dans le cadre d’une demande de confiscation, des éléments de preuve de criminalité sous-jacente aux accusations ayant fait l’objet d’un arrêt des procédures.

[68] Premièrement, dans la mesure où la Cour d’appel a laissé entendre que la confiscation serait possible uniquement si la criminalité avait déjà été prouvée hors de tout doute raisonnable contre les intimés lors d’un procès criminel (par. 19-20), je suis respectueusement en désaccord. De nombreuses dispositions permettent la confiscation criminelle sans que le possesseur des biens soit reconnu coupable (voir, p. ex., par. 462.38(2), 490(9) et 490.2(2) et art. 491.1 C. cr.; par. 17(2) LRCDAS). Rappelons, par exemple, que l’art. 491.1 C. cr. prévoit, à la suite d’un procès, la confiscation des biens obtenus par la perpétration d’une infraction, « que l’accusé ou le défendeur ait été déclaré coupable [. . .] ou non ». Parmi ces dispositions, certaines permettent même la confiscation criminelle sans qu’aucun élément de preuve ait été examiné dans le cadre d’un procès criminel (voir, p. ex., par. 83.14(5) et 117.05(4) C. cr.). Rappelons aussi la disposition concernant les publications obscènes, lesquelles peuvent être saisies et assujetties à la confiscation sans la tenue d’un procès en vertu du par. 164(4) C. cr. Donc, le fait que l’arrêt des procédures signifie que la responsabilité criminelle des intimés n’a pas été, et ne pourra pas être, établie lors d’un procès à l’égard des infractions reprochées n’empêche pas nécessairement la confiscation criminelle. Je suis d’accord avec le juge Poulin pour dire qu’un « arrêt des poursuites criminelles pour cause de délais déraisonnables n’entraînait pas ipso facto l’arrêt des procédures relatives aux biens » (motifs de la C.S., par. 29).

La Cour d’appel a eu tort de laisser entendre que l’arrêt des procédures écarte toute possibilité que la criminalité puisse être prouvée contre les intimés dans le cadre de procédures de confiscation (par. 20). Contrairement aux procédures en responsabilité criminelle, les procédures de confiscation n’impliquent pas d’accusations portées contre des accusés et elles ne mettent pas la liberté de ceux-ci en péril. Par conséquent, elles ne font pas intervenir les protections contre le double péril. (par. 69)

[69] Deuxièmement, la Cour d’appel a eu tort de laisser entendre que l’arrêt des procédures écarte toute possibilité que la criminalité puisse être prouvée contre les intimés dans le cadre de procédures de confiscation (par. 20). Contrairement aux procédures en responsabilité criminelle, les procédures de confiscation n’impliquent pas d’accusations portées contre des accusés et elles ne mettent pas la liberté de ceux-ci en péril. Par conséquent, elles ne font pas intervenir les protections contre le double péril (voir généralement Vellone, par. 41; Breton, par. 45). Les intimés ne sont ni des « accusés » au sens du Code criminel ni des « inculpé[s] » pour les besoins de l’art. 11 de la Charte. La Cour d’appel s’est donc méprise en s’appuyant sur l’arrêt Jewitt (par. 16). Jewitt assimile l’arrêt des procédures à un acquittement pour les besoins du plaidoyer d’autrefois acquit et pour l’exercice des droits d’appel, deux contextes faisant intervenir la responsabilité criminelle de la personne visée (p. 145-148) et, ultimement, ses droits à la liberté. Il ne dit rien, toutefois, au sujet de l’effet qu’un arrêt des procédures ou un acquittement peut avoir sur les procédures subséquentes de confiscation.

[70] En effet, même lorsqu’un accusé est acquitté à la suite d’un procès, le ministère public peut produire des éléments de preuve lors de procédures criminelles subséquentes à l’égard de certaines questions soulevées dans le cadre de ce procès. La préclusion découlant d’une question déjà tranchée s’applique uniquement pour empêcher la remise en cause de questions ayant fait l’objet d’une décision favorable à l’accusé lors du procès (voir R. c. Mahalingan, 2008 CSC 63, [2008] 3 R.C.S. 316, par. 31 et 33). Pour que la doctrine de la préclusion trouve application, la personne qui l’invoque « doit démontrer que la question a été ou doit nécessairement avoir été réglée au fond en sa faveur dans l’instance antérieure » (par. 52; voir aussi R. c. Punko, 2012 CSC 39, [2012] 2 R.C.S. 396, par. 7-8). Démontrer qu’une question a été soulevée et qu’un acquittement a été prononcé n’est pas suffisant : les « conclusions du juge du procès ou l’acquittement doivent nécessairement impliquer que la question a bien été tranchée en faveur de l’accusé » (Mahalingan, par. 52).

Lorsque les questions requises pour savoir si des biens sont criminellement viciés n’ont pas été tranchées en faveur de l’accusé au procès, les tribunaux d’appel ont conclu qu’il est loisible au ministère public de produire des éléments de preuve à l’égard de ces questions afin de justifier la confiscation même après que l’accusé a été acquitté. (par. 71)

[71] Ainsi, lorsque les questions requises pour savoir si des biens sont criminellement viciés n’ont pas été tranchées en faveur de l’accusé au procès, les tribunaux d’appel ont conclu qu’il est loisible au ministère public de produire des éléments de preuve à l’égard de ces questions afin de justifier la confiscation même après que l’accusé a été acquitté (voir Breton, par. 41; Vellone, par. 42). À titre d’exemple, dans Breton, l’accusé a été acquitté après que des éléments de preuve cruciaux eurent été écartés en vertu du par. 24(2) de la Charte (par. 42). Rédigeant les motifs unanimes de la Cour d’appel de l’Ontario, la juge en chef adjointe Fairburn a conclu que le ministère public n’était pas préclus de prouver l’illégalité de la possession des biens liés aux accusations et de demander leur confiscation en vertu du par. 490(9) C. cr. à la suite de l’acquittement (par. 41). Étant donné que les biens ont été écartés en tant qu’éléments de preuve au procès et qu’il n’était pas nécessaire d’établir leur provenance pour prononcer l’acquittement, la préclusion découlant d’une question déjà tranchée ne s’appliquait pas (par. 46-53).

Le ministère public a raison d’affirmer que les biens ne doivent pas nécessairement être liés à l’infraction faisant l’objet d’une déclaration de culpabilité ou relativement à laquelle l’accusé a subi son procès, et qu’ils peuvent être liés à une infraction différente. (par. 85)

[85] Premièrement, le ministère public a raison d’affirmer que les biens ne doivent pas nécessairement être liés à l’infraction faisant l’objet d’une déclaration de culpabilité ou relativement à laquelle l’accusé a subi son procès, et qu’ils peuvent être liés à une infraction différente (m.a., par. 52-53; voir aussi German, § 15:14). Cela est prévu expressément dans le libellé du par. 462.37(2) et de l’art. 491.1 C. cr. ainsi que dans celui du par. 16(2) LRCDAS. Les paragraphes 462.37(2) et 491.1(1) C. cr. disposent ce qui suit :

[87] Le paragraphe (2) des deux dispositions élargit expressément le fondement de la confiscation afin d’inclure les biens dont le ministère public ne peut démontrer qu’ils ont été obtenus par la perpétration de l’infraction faisant l’objet d’une déclaration de culpabilité (par. 462.37(2) C. cr.) ou qu’ils sont liés à la perpétration de cette infraction (par. 16(2) LRCDAS). La confiscation est encore possible si le ministère public réussit à convaincre le tribunal hors de tout doute raisonnable que les biens sont autrement des produits de la criminalité ou des biens infractionnels (voir généralement Craig, par. 42; Lavigne, par. 17; R. c. Lanteigne (1994), 1994 CanLII 10039 (NB QB), 156 R.N.-B. (2e) 17 (B.R.), par. 29; R. c. Shearer, 2015 ONCA 355, 336 O.A.C. 30, par. 12-13; Croussette c. R., 2017 QCCA 1040, par. 10 (Lexis); voir aussi Procureur général du Québec c. Hydrobec (9031-7579 Québec inc.), 2022 QCCA 534, par. 7; R. c. Witvoet, 2015 ABCA 152, 600 A.R. 200, par. 27; Trecartin, par. 31; Bergevin et Darbouze, p. 65). Par contraste avec le paragraphe (1) de chaque disposition, qui prévoit que le tribunal « ordonne » ou « est tenu » d’ordonner la confiscation, le paragraphe (2) prévoit que le tribunal « peut » ordonner la confiscation, ce qui indique une plus grande marge discrétionnaire pour le tribunal qui détermine la peine.

[88] Le fait que le Parlement a rehaussé le seuil de preuve de la prépondérance des probabilités au paragraphe (1) à la preuve hors de tout doute raisonnable dans le scénario visé au paragraphe (2) reflète le fait que les biens en cause ne sont plus directement liés à une déclaration de culpabilité, culpabilité qu’il aurait également fallu démontrer suivant la norme plus exigeante. Il eût été inutile que le Parlement légifère à l’égard de biens qui ne sont pas directement liés à la déclaration de culpabilité de l’accusé, puis qu’il impose un seuil de preuve plus élevé pour leur confiscation, si un lien direct avec la déclaration de culpabilité était toujours requis pour justifier la confiscation. Ce point de vue est en outre étayé par les notes marginales qui accompagnent ces paragraphes, « Produits de la criminalité : autre infraction » (« Proceeds of crime — other offences ») (par. 462.37(2) C. cr.) et « Biens liés à d’autres infractions » (« Property related to other offences ») (par. 16(2) LRCDAS), lesquelles laissent explicitement entendre que ces dispositions visent des infractions autres que celle faisant l’objet d’une déclaration de culpabilité.

[90] Deuxièmement, je suis également d’accord avec le ministère public pour dire que les biens n’ont pas besoin d’appartenir au contrevenant ou à la personne qui a été jugée (m.a., par. 62-63; voir aussi German, § 15:14). Le libellé des dispositions ne limite pas expressément leur portée de cette façon. Dans l’arrêt Craig, notre Cour a reconnu qu’une confiscation en vertu de l’art. 16 LRCDAS « p[eut] s’appliquer à des biens appartenant à un complice qui n’est ni condamné ni même accusé d’une infraction » (par. 41). Fait important, le changement en 2018 des mots « biens d’un contrevenant » pour « biens » dans la version française du par. 462.37(2) appuie le point de vue selon lequel l’intention du Parlement est que les ordonnances de confiscation puissent viser des biens qui n’appartiennent pas au contrevenant dont la condamnation ou l’absolution a déclenché l’application de la disposition (voir Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes à d’autres lois, L.C. 2017, c. 7, art. 59).

[91] Cela fait nettement contraste avec des dispositions étroitement liées, comme le par. 462.37(3), lesquelles se limitent aux biens appartenant à un contrevenant : le tribunal peut uniquement imposer une amende au lieu d’ordonner la confiscation « d’un bien [. . .] d’un contrevenant » (« property of an offender ») (voir aussi le par. 462.49(2)). L’emploi de termes différents dans les dispositions connexes fait naître la présomption que le Parlement voulait dénoter des sens différents (voir Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559, par. 81; Sullivan, § 8.04[2]; Côté et Devinat, par. 1144). Rien ne permet de réfuter cette présomption dans ce cas-ci. De plus, le fait que les biens susceptibles de confiscation en vertu de l’art. 462.37 C. cr. et de l’art. 16 LRCDAS sont également assujettis à un mécanisme permettant aux propriétaires innocents de récupérer leurs biens indique que le Parlement a prévu la confiscation de biens appartenant à des tiers (voir les par. 462.41(3) et 462.42(4) C. cr.; par. 19(3) et 20(4) LRCDAS).

[92] Par conséquent, la confiscation en vertu de ces dispositions est possible même lorsque les biens ne sont pas directement liés à une déclaration de culpabilité ou à l’accusé visé par cette déclaration.

Bien qu’aucun lien direct entre les biens et la déclaration de culpabilité ou l’accusé ne soit nécessaire, il doit exister un lien suffisant entre les biens et les allégations criminelles sous-jacentes aux procédures dans le cadre desquelles le pouvoir de confiscation est déclenché. (par. 95)

[95] Je partage par conséquent l’avis de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Hape selon lequel un certain lien avec les procédures en responsabilité criminelle est requis (par. 40; voir aussi R. c. Dolbec, 2011 QCCA 1610, par. 27). Plus précisément, bien qu’aucun lien direct entre les biens et la déclaration de culpabilité ou l’accusé ne soit nécessaire, il doit exister un lien suffisant entre les biens et les allégations criminelles sous-jacentes aux procédures dans le cadre desquelles le pouvoir de confiscation est déclenché. Cela ne veut pas dire que tous les éléments de preuve justifiant la confiscation doivent être présentés au procès, mais simplement qu’il doit y avoir un certain lien entre les biens et les allégations criminelles à l’origine de la dénonciation ou de l’acte d’accusation qui circonscrit les procédures en responsabilité criminelle. Les biens doivent raisonnablement faire partie du contexte plus large entourant les allégations. Par exemple, en l’espèce, le tribunal qui a entendu le plaidoyer de culpabilité de Manh Hung Nguyen aurait pu envisager la confiscation de biens s’il existait des motifs raisonnables de croire qu’ils étaient liés à la prétendue entreprise de production de cannabis plus large relativement à laquelle ce dernier a été accusé. La confiscation des biens aurait pu être envisagée même si ces biens n’étaient pas directement liés à Manh Hung Nguyen lui-même ou à l’infraction dont il a été déclaré coupable.

À l’instar du par. 462.37(2) C. cr., le par. 16(2) LRCDAS élargit les circonstances dans lesquelles la confiscation est possible, mais le pouvoir de rendre des ordonnances demeure celui du tribunal qui a instruit le procès ou qui détermine la peine. (par. 108). L’interprétation qui s’impose est que toutes ces dispositions exigent un lien temporel entre le procès ou les procédures de détermination de la peine et la confiscation. Elles ne peuvent s’appliquer lorsqu’il n’y a plus de tribunal saisi de l’affaire dans le cadre du procès ou de la détermination de la peine. (par. 113)

[108] À l’instar du par. 462.37(2) C. cr., le par. 16(2) LRCDAS élargit les circonstances dans lesquelles la confiscation est possible, mais le pouvoir de rendre des ordonnances demeure celui du tribunal qui a instruit le procès ou qui détermine la peine, en vertu du par. 16(1) :

[113] En somme, l’interprétation qui s’impose est que toutes ces dispositions exigent un lien temporel entre le procès ou les procédures de détermination de la peine et la confiscation. Elles ne peuvent s’appliquer lorsqu’il n’y a plus de tribunal saisi de l’affaire dans le cadre du procès ou de la détermination de la peine.

Dans un cas comme celui qui nous occupe, où il n’y a pas d’accusés condamnés ou absous, parce que les procédures ont été suspendues, et où il n’y a pas d’accusés morts ou disparus, le seul mécanisme prévu pour mettre fin à des ordonnances de blocage prévues par la LRCDAS est une ordonnance rendue en vertu de l’art. 490 (voir le par. 14(9) LRCDAS). Pour éviter que des biens soient bloqués à tout jamais, il semble évident que le Parlement souhaitait que l’art. 490 demeure applicable même lorsque des procédures ont été engagées dans le passé..

[135] Ainsi, le libellé fait en sorte que les biens susceptibles d’être requis dans le cadre d’une instance ne sont pas prématurément libérés de la supervision judiciaire. Même dans les cas où les périodes de détention prévues aux par. 490(1) à (3) ou ordonnées en vertu de ces dispositions ont expiré, le Parlement s’est assuré, grâce au libellé du par. 490(9), que les biens saisis demeurent en détention lorsqu’ils sont encore requis pour des procédures judiciaires qui ont été engagées. Lorsque les biens ne sont plus requis à cette fin, par exemple lorsqu’un arrêt des procédures est prononcé, il n’y a aucune raison à leur détention continue et la condition préalable à leur disposition est remplie.

[139] Cette conception de l’art. 490 évite aussi de compliquer l’interprétation des dispositions connexes de la LRCDAS. Dans un cas comme celui qui nous occupe, où il n’y a pas d’accusés condamnés ou absous, parce que les procédures ont été suspendues, et où il n’y a pas d’accusés morts ou disparus, le seul mécanisme prévu pour mettre fin à des ordonnances de blocage prévues par la LRCDAS est une ordonnance rendue en vertu de l’art. 490 (voir le par. 14(9) LRCDAS). Pour éviter que des biens soient bloqués à tout jamais, il semble évident que le Parlement souhaitait que l’art. 490 demeure applicable même lorsque des procédures ont été engagées dans le passé. L’interprétation qui aboutit à un agencement harmonieux entre ces dispositions connexes doit avoir préséance sur les interprétations discordantes ou disjointes (voir Pointe-Claire (Ville) c. Québec (Tribunal du travail), 1997 CanLII 390 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 1015, par. 61; R. c. Ulybel Enterprises Ltd., 2001 CSC 56, [2001] 2 R.C.S. 867, par. 52).

[149] En somme, il n’était pas nécessaire que les cours d’appel dans ces décisions adoptent une interprétation étroite du par. 490(9). Dans la mesure où leurs analyses entrent en conflit avec l’interprétation législative appropriée énoncée plus haut, leurs décisions ne devraient pas être suivies. Le fait que des procédures ont été engagées dans le passé ne suffit pas à lui seul à écarter la compétence en matière de confiscation prévue au par. 490(9).

[150] Dans la présente affaire, les biens visés par des ordonnances de blocage rendues en vertu de l’art. 490.8 C. cr. et de l’art. 14 LRCDAS, ainsi que les biens saisis en vertu de l’art. 487 C. cr. et de l’art. 11 LRCDAS, sont assujettis au régime de l’art. 490 C. cr. (voir le par. 490.9(1) C. cr.; par. 13(1) et 15(1) LRCDAS). Puisqu’il n’y a pas de procédures en cours et que les périodes de détention sont expirées depuis longtemps, il est loisible à la Cour du Québec de disposer de ces biens en vertu du par. 490(9), y compris, le cas échéant, en ordonnant leur confiscation.

[153] Compte tenu du débat sur le sujet devant notre Cour, la nature du fardeau qui incombe au ministère public lorsqu’il demande la confiscation en vertu du par. 490(9) devant la Cour du Québec mérite quelques commentaires. Lorsque le ministère public détermine que la détention continue des biens saisis ou bloqués n’est plus requise aux fins d’une enquête criminelle ou d’une poursuite, il doit demander au tribunal de rendre une ordonnance en vertu du par. 490(9) (voir les par. 490(5) et (6) C. cr.). Le tribunal n’ordonnera la confiscation conformément à cette demande que si le ministère public réussit à le convaincre que trois conditions préalables sont remplies. Premièrement, le ministère public doit convaincre le tribunal soit que les périodes de détention ont expiré et que des procédures à l’occasion desquelles les biens pourraient être requis n’ont pas été engagées, soit que les périodes de détention n’ont pas expiré, mais que la détention continue des biens n’est pas requise aux fins d’une enquête ou d’une poursuite (par. 490(9)). Deuxièmement, le ministère public doit démontrer que la possession des biens par la personne entre les mains de qui ils ont été saisis ou bloqués est illégale, ou que les biens n’étaient pas en possession de quiconque (al. 490(9)c) et par. 490(9) in fine). Troisièmement, le ministère public doit démontrer qu’aucune autre personne connue n’est le propriétaire légitime de ces biens ou n’a droit à leur possession (al. 490(9)d) et par. 490(9) in fine).