Dans des circonstances appropriées, un juge peut raisonnablement prononcer une absolution conditionnelle dans des affaires mettant en cause des infractions de nature grave, y compris des voies de fait par étranglement, une agression armée (arme blanche) et des voies de fait causant des lésions corporelles à l’égard d’un partenaire intime.
[34] Il convient de rappeler que la Cour a déjà confirmé que dans des circonstances appropriées, un juge peut raisonnablement prononcer une absolution conditionnelle dans des affaires mettant en cause des infractions de nature grave, y compris des voies de fait par étranglement[10], une agression armée (arme blanche)[11]et des voies de fait causant des lésions corporelles à l’égard d’un partenaire intime[12]. Comme le rappelle la Cour dans Harbour c. R., « c’est une erreur de croire que seul l’emprisonnement peut répondre adéquatement aux objectifs de dénonciation et de dissuasion, la sévérité n’étant pas l’apanage de l’emprisonnement »[13].
[35] Au vu des faits propres à l’affaire dont il est saisi, le juge détermine que, nonobstant la gravité des infractions et leur incidence sur la victime, le fait qu’elles aient été commises par un jeune délinquant primaire aux prises avec une crise de santé mentale milite en faveur d’une absolution. Un autre juge aurait très bien pu pondérer différemment les divers objectifs liés à la détermination de la peine, mais cela ne saurait justifier une intervention de la Cour.