Seepersad c. R., 2026 QCCA 605
À mon avis et en tout respect, l’intimé et l’intervenant ont raison de dire que (1) l’arrêt Jordan n’a pas tranché toutes les questions et plus particulièrement, pas celle que soulève le présent appel, et (2) le plafond présumé applicable est de 30 mois lorsque, au Québec, un accusé opte pour un procès devant un juge sans jury (au sens de l’art. 552 C.cr.), sans qu’il y ait eu d’enquête préliminaire. Cette solution, retenue pour la première fois dans Catania c. R.[12], respecte davantage l’architecture du Code criminel et, contrairement à celle que propose l’appelant, garantit que les accusés bénéficient dans l’ensemble du Canada d’une égale protection du droit que leur confère la Charte à un procès dans un délai raisonnable. (par. 30)
[30] À mon avis et en tout respect, l’intimé et l’intervenant ont raison de dire que (1) l’arrêt Jordan n’a pas tranché toutes les questions et plus particulièrement, pas celle que soulève le présent appel, et (2) le plafond présumé applicable est de 30 mois lorsque, au Québec, un accusé opte pour un procès devant un juge sans jury (au sens de l’art. 552 C.cr.), sans qu’il y ait eu d’enquête préliminaire. Cette solution, retenue pour la première fois dans Catania c. R.[12], respecte davantage l’architecture du Code criminel et, contrairement à celle que propose l’appelant, garantit que les accusés bénéficient dans l’ensemble du Canada d’une égale protection du droit que leur confère la Charte à un procès dans un délai raisonnable.
[31] D’emblée, il faut rappeler que, dans Jordan, la majorité de la Cour suprême a procédé à une transformation radicale du cadre analytique relatif à l’alinéa 11b) de la Charte en fixant des plafonds au-delà desquels le délai pour faire subir son procès à un accusé est présumé déraisonnable[13]. Ce faisant, elle entendait s’attaquer à la « culture des délais et de complaisance à l’endroit de cette culture » qui prévalait[14]. La Cour suprême a jugé que le cadre applicable avant Jordan laissait place à trop de souplesse dans l’appréciation de chaque facteur, ce qui rendait son application extrêmement imprévisible[15], qu’il parvenait mal à prévenir les délais[16] et qu’il était propice aux « microcalculs » et aux « estimations empiriques » des juges[17].
[32] L’analyse de la Cour suprême dans Jordan visait d’abord et avant tout à examiner et trancher le litige objet du pourvoi et n’avait donc pas vocation à couvrir tous les angles du nouveau cadre ni à anticiper toutes les situations susceptibles de se produire dans l’examen de requêtes pour délais déraisonnables. On devait s’attendre à ce que des difficultés et questions non spécifiquement traitées dans Jordan se présentent et à ce que les tribunaux doivent y apporter des solutions et réponses.
Comme la Cour d’appel de l’Ontario l’a souligné à juste titre dans Shaikh[18], Jordan ne concernait ni un délai dans le contexte d’un procès devant une cour provinciale ni un nouveau choix. Nulle part dans Jordan (ni d’ailleurs dans Cody), la Cour suprême n’a affirmé que les plafonds présumés proposés régleraient toutes les situations sans qu’il soit besoin de les ajuster ou de les affiner. (par. 33)
[33] C’est précisément le cas de la question soulevée par le présent appel. Comme la Cour d’appel de l’Ontario l’a souligné à juste titre dans Shaikh[18], Jordan ne concernait ni un délai dans le contexte d’un procès devant une cour provinciale ni un nouveau choix. Nulle part dans Jordan (ni d’ailleurs dans Cody), la Cour suprême n’a affirmé que les plafonds présumés proposés régleraient toutes les situations sans qu’il soit besoin de les ajuster ou de les affiner. Au contraire, elle a expressément dit l’inverse dans l’arrêt R. c. Yusuf[19], dans lequel elle mentionnait que les requêtes pour délais déraisonnables soulèveraient diverses questions de droit, dont elle donnait plusieurs exemples[20]. D’autres cours d’appel ont également retenu que la Cour suprême n’avait pas traité de tous les cas de figure envisageables dans Jordan[21].
[34] Le cadre prescrit par Jordan est une règle de droit d’origine jurisprudentielle instituant deux plafonds présumés pour l’application de l’alinéa 11b) de la Charte. Il établit une distinction entre les affaires instruites devant une cour supérieure (ou devant une cour provinciale après une enquête préliminaire) et les affaires instruites devant une cour provinciale.
[35] Ailleurs au Canada[22], les juges des cours supérieures président des procès en vertu des articles 469 (procès avec jury), 473 (procès sans jury pour une infraction visée à l’article 469, avec le consentement de l’accusé et de la poursuite) et 552 C.cr. (procès sans jury pour un acte criminel). Seule la compétence en vertu de l’article 552 C.cr. est d’intérêt pour les besoins de l’appel.
Lorsque des juges de la Cour du Québec président un procès sans jury pour acte criminel en vertu de l’article 552 C.cr., ils exercent une compétence conférée aux juges des cours supérieures dans le reste du Canada. (par. 39) Puisque la logique interne du cadre énoncé dans Jordan repose sur une distinction entre les procès devant une cour provinciale et les procès devant une cour supérieure (catégorie qui comprend les procès relevant de l’article 552), le plafond présumé selon Jordan applicable à un procès présidé par une juge de la Cour du Québec en vertu de l’article 552 C.cr. est nécessairement de 30 mois. (par. 40)
[36] Par ailleurs, des affaires sont instruites devant une cour provinciale en vertu des articles 553 et785 C.cr.
[37] La confusion entoure l’application du cadre établi dans Jordan aux affaires instruites par les juges de la Cour du Québec, car ceux-ci président des procès en vertu de différents articles du Code criminel : les articles 552, 553 et 785. Comme je l’explique plus bas, on peut répondre à la question soulevée par l’appelant en lisant ces articles, en particulier les articles 552 et 553 C.cr., en gardant à l’esprit le cadre énoncé dans Jordan.
[38] Premièrement, le fait que les juges de la Cour du Québec soient nommés par la province du Québec n’en fait pas des juges d’une « cour provinciale » aux fins de l’application du cadre énoncé dans Jordanlorsqu’ils président un procès en vertu de l’article 552 C.cr. Dans le Code criminel, le terme « juge d’une cour provinciale » ne réfère pas à un juge nommé par une province[23], mais plutôt à un juge exerçant la compétence prévue par les articles 553 et 785.
[39] Deuxièmement, le fait que les juges de la Cour du Québec puissent également exercer la compétence d’une « cour provinciale » en vertu de l’article 553 C.cr. ne signifie pas qu’ils sont considérés comme une « cour provinciale » aux fins de l’application du cadre énoncé dans Jordan lorsque le procès est tenu conformément à l’article 552 C.cr. Lorsque des juges de la Cour du Québec président un procès sans jury pour acte criminel en vertu de l’article 552 C.cr., ils exercent une compétence conférée aux juges des cours supérieures dans le reste du Canada.
[40] Par conséquent, puisque la logique interne du cadre énoncé dans Jordan repose sur une distinction entre les procès devant une cour provinciale et les procès devant une cour supérieure (catégorie qui comprend les procès relevant de l’article 552[24]), le plafond présumé selon Jordan applicable à un procès présidé par une juge de la Cour du Québec en vertu de l’article 552 C.cr. est nécessairement de 30 mois.
[41] Comme je le mentionne plus haut, au paragraphe [26], l’appelant attire l’attention de la Cour sur ce qu’il considère comme une incohérence : si, dans la province de Québec, le plafond de 30 mois s’applique lorsqu’un procès a lieu devant un juge exerçant la compétence prévue à l’article 552 C.cr., deux accusés dont l’affaire est instruite « devant une cour provinciale » du Québec – le premier par suite de son choix d’un procès devant un juge sans jury et le second, d’un procès devant un juge d’une cour provinciale – ne bénéficieraient pas du même plafond, même si les deux procès pourraient être présidés par le même juge de la Cour du Québec. Toutefois, il ne s’agit pas là d’une réelle incohérence, mais tout simplement de la conséquence du choix ou nouveau choix du mode de procès fait par l’accusé — et personne d’autre.
Si l’appelant avait raison, au Québec, un accusé faisant un nouveau choix pour être jugé par un juge sans jury, sans qu’il y ait eu d’enquête préliminaire, en vertu du sous-alinéa 561(1)a)(ii) C.cr.[25], ou avant l’issue de l’enquête préliminaire, verrait automatiquement le plafond présumé applicable passer de 30 à 18 mois, ce qui le placerait dans une position particulièrement avantageuse pour plaider des délais déraisonnables. Il en serait de même si un accusé effectuait un nouveau choix pour être jugé par un juge sans jury aux termes du sous-alinéa 561(1)b)(i) C.cr., ce qu’il a le droit de faire sans le consentement de la poursuite. Ce résultat ne serait pas conforme au paragraphe 62 de Jordan, auquel la Cour suprême écrit qu’un accusé qui a opté pour un procès devant une cour supérieure et qui souhaite effectuer un nouveau choix pour être jugé par une cour provinciale, que ce soit avant ou pendant l’enquête préliminaire, doit obtenir le consentement de la poursuite, laquelle a généralement le droit de poser comme condition que l’accusé renonce à invoquer le délai découlant du nouveau choix. (par. 42)
[42] Qui plus est, si l’appelant avait raison, au Québec, un accusé faisant un nouveau choix pour être jugé par un juge sans jury, sans qu’il y ait eu d’enquête préliminaire, en vertu du sous-alinéa 561(1)a)(ii) C.cr.[25], ou avant l’issue de l’enquête préliminaire, verrait automatiquement le plafond présumé applicable passer de 30 à 18 mois, ce qui le placerait dans une position particulièrement avantageuse pour plaider des délais déraisonnables. Il en serait de même si un accusé effectuait un nouveau choix pour être jugé par un juge sans jury aux termes du sous-alinéa 561(1)b)(i) C.cr., ce qu’il a le droit de faire sans le consentement de la poursuite. Ce résultat ne serait pas conforme au paragraphe 62 de Jordan, auquel la Cour suprême écrit qu’un accusé qui a opté pour un procès devant une cour supérieure et qui souhaite effectuer un nouveau choix pour être jugé par une cour provinciale, que ce soit avant ou pendant l’enquête préliminaire, doit obtenir le consentement de la poursuite, laquelle a généralement le droit de poser comme condition que l’accusé renonce à invoquer le délai découlant du nouveau choix[26].
[43] Une disparité d’un autre genre surviendrait si, au Québec, le plafond présumé pour un procès devant un juge de la Cour du Québec exerçant la compétence prévue à l’article 552 C.cr. sans qu’il y ait eu d’enquête préliminaire était de 18 mois.
[44] Conformément à l’article 577 C.cr., la poursuite pourrait procéder par acte d’accusation afin que le procès ait lieu devant une cour supérieure plutôt qu’une cour provinciale. Aux termes du paragraphe 565(2)C.cr., lorsqu’un acte d’accusation est présenté, l’accusé est réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, sans enquête préliminaire. Les cours supérieures et d’appel ont statué que la présentation de l’acte d’accusation prolongeait le plafond présumé, le faisant passer de 18 à 30 mois[27]. Lorsque la poursuite dépose un tel acte d’accusation, l’accusé peut effectuer un nouveau choix pour opter pour un procès devant un juge sans jury (sans enquête préliminaire), sans avoir à obtenir le consentement de la poursuite (sous-al. 561(1)b)(i) C.cr.). Si, comme l’appelant le soutient, ce mode de procès est assujetti à un plafond présumé de 18 mois, la poursuite perdrait – et ce, uniquement dans la province de Québec – l’un des plus gros avantages que présente le choix de procéder par acte d’accusation, c.-à-d. la possibilité de bénéficier du plafond de 30 mois afin de s’assurer de ne pas dépasser le plafond fixé dans Jordan.
[45] En réponse à cet argument, l’appelant souligne que si un accusé faisait un tel nouveau choix, le procureur général aurait le pouvoir d’exiger que cet accusé soit jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury en vertu de l’article 568 C.cr. Peut-être, mais cette réponse n’est pas convaincante. L’objectif législatif sous-tendant l’adoption de cet article n’était pas qu’il serve de levier en matière de délais. Qui plus est, cet article ne s’appliquant qu’aux infractions passibles d’une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans (en raison de l’alinéa 11f ) de la Charte), cette solution ne serait pas universelle, ce qui créerait une nouvelle disparité.
[46] À mon avis, les sérieuses incohérences et la disparité interprovinciale qui résulteraient de l’argument de l’appelant, pour les raisons que j’explique plus haut, suffisent à écarter ce moyen d’appel sans qu’il soit besoin d’approfondir davantage la raison d’être du cadre établi dans Jordan.
La complexité et le caractère justifié du dépassement du plafond présumé par le délai net sont deux considérations propres à chaque espèce qu’un juge doit apprécier conjointement. Des caractéristiques semblables sur le plan de la complexité dans deux affaires ne justifieront pas forcément un dépassement du plafond présumé ou le même délai. (par. 68)
[62] La juge Hébert est d’avis que la poursuite s’est acquittée de son fardeau de prouver que les deux affaires étaient complexes et qu’elle avait pris des mesures pour réduire au minimum les délais découlant de la complexité des affaires. Elle conclut que les délais étaient raisonnables et rejette la requête de type Jordan présentée par l’appelant.
[63] L’appelant prétend que, quelles que soient les conclusions de la Cour sur les autres questions soulevées, les délais étaient déraisonnables dans les deux affaires. À son avis, la juge Hébert aurait dû conclure, comme l’a fait la juge Kovacevich à l’égard de la requête de type Jordan de M. Szlamkowicz, que les affaires étaient complexes, mais que cette complexité ne justifiait pas le dépassement du plafond présumé par un tel délai net. Il soutient que nonobstant les efforts de l’intimé pour réduire les délais, la juge Hébert aurait dû tenir compte de plusieurs aspects du procès, comme l’a fait la juge Kovacevich dans le cas de M. Szlamkowicz.
[64] Avec respect, je ne partage pas cet avis.
[65] Les conclusions concernant la complexité d’une affaire commandent déférence[32] en appel puisqu’elles relèvent « entièrement de l’expertise des juges de première instance »[33]. Dans l’arrêt Rice[34], mon collègue le juge Vauclair insiste sur le point suivant :
[97] Outre les quelques indices mentionnés plus avant, l’évaluation de la complexité de l’affaire ne répond à aucune norme objective unique, d’où la nécessité pour le juge de puiser dans son expérience pour résoudre cette question et l’importance de la déférence qu’auront les tribunaux d’appel. Autrement, l’exercice retournera rapidement aux microcalculs et aux subtiles distinctions, une recette qui a épuisé les parties, les juges et le sens de la protection constitutionnelle sous l’ancien régime.
[66] La question en litige dans le cas de M. Szlamkowicz était de savoir si l’affaire dans son cas d’espèce était complexe et si cette complexité justifiait un dépassement de 19 à 24 mois au-delà du plafond de 18 mois. La juge Kovacevich a répondu par l’affirmative à la première question et par la négative à la seconde[35].
[67] Dans le cas de l’appelant, la juge Hébert conclut que les affaires étaient complexes :
[51] In the matter at hand, the Court concludes that both files are complex for the following reasons: (1) the charges in the first file spanned over 9 months; (2) the prosecution’s trial brief for the two files listed 72 witnesses, subject to admissions; (3) with over 74,000 files, the disclosure in both file is voluminous; (4) there was a debate regarding the disclosure that led to the filing of a few pre-trial motions (a first motion for disclosure and application for judicial review of redacted information was filed; that motion was amended; it was then split into two separate motions: an application for judicial review of redacted information and a motion for disclosure and application for judicial review of redacted information; a second motion for disclosure was eventually later filed); (5) a motion to exclude evidence resulting from electronic surveillance and for leave to cross-examine the affiant was heard; (6) individuals charged in separate charging documents joined the debate on some of the pre-trial motions, as the same wiretap authorizations were challenged; and (7) the pre-trial motions required several days of Court time.
[52] Projet Paprika was a large-scale investigation that could potentially lead to complex prosecutions. The Court concludes that the prosecution was alive to this issue and took steps to minimize this complexity relying on the following elements: (1) the prosecution divided the 31 accused individuals in smaller groups; (2) while the evidence communicated to the accused individuals included over 74,000 files, it was well organized; (3) a table summarizing the evidence against most of the accused individuals, including Seepersad, was provided to the individuals or their lawyers; (4) a trial brief was prepared and provided to Seepersad and to the Court; (5) the prosecution entered into negotiations with the accused individuals in an attempt to resolve some of the pending cases.
[68] La complexité et le caractère justifié du dépassement du plafond présumé par le délai net sont deux considérations propres à chaque espèce qu’un juge doit apprécier conjointement. Des caractéristiques semblables sur le plan de la complexité dans deux affaires ne justifieront pas forcément un dépassement du plafond présumé ou le même délai. La juge Hébert parvient à des conclusions différentes dans la première affaire et dans la seconde sur la question de savoir si la complexité de l’affaire justifiait un dépassement des plafonds présumés. Elle fonde ces conclusions sur sa propre analyse des raisons des retards et l’appelant n’a pas démontré qu’elle avait commis d’erreur révisable à cet égard.