Fleurilien c. R., 2026 QCCA 1139

Puisque c’est l’intervention policière auprès de M. Jean fondée sur le C.s.r. et le Code de procédure pénale (« C.p.p. »), et le refus de s’identifier de celui-ci qui ont mené à la découverte des éléments de preuve, l’appelant a plaidé la violation des droits constitutionnels de M. Jean, soit l’arrestation illégale de ce dernier, ce qu’il pouvait faire. (par. 18)

[16]      L’appelant et ses coaccusés ont déposé une requête en exclusion de la preuve en vertu des articles 7, 8, 9 et 24(2) de la Charte, dans laquelle ils prétendaient, entre autres, que leur arrestation était illégale, car le véhicule n’était pas en mouvement et, par conséquent, que l’obligation de porter la ceinture de sécurité ne s’appliquait pas.

[17]      Le procès a donc débuté par la tenue d’un voir-dire les 26 avril et 2 août 2022. La juge a accueilli partiellement la requête et a exclu des déclarations verbales que M. St‑Cyr a faites au policier St-Louis[5]. La preuve recueillie dans le cadre du voir-dire a été versée au fond.

[18]      Puisque c’est l’intervention policière auprès de M. Jean fondée sur le C.s.r. et le Code de procédure pénale (« C.p.p. »), et le refus de s’identifier de celui-ci qui ont mené à la découverte des éléments de preuve, l’appelant a plaidé la violation des droits constitutionnels de M. Jean, soit l’arrestation illégale de ce dernier, ce qu’il pouvait faire. En effet, la juge a considéré l’arrêt Belnavis[6] pour conclure que l’appelant pouvait s’appuyer sur la thèse de la poursuite afin d’établir son attente subjective au respect de sa vie privée à l’égard du bien perquisitionné, conformément à l’arrêt R. c. Jones[7] de la Cour suprême du Canada[8].

[19]      Or, bien que la juge ait reconnu à l’appelant l’intérêt requis pour contester la fouille accessoire à l’arrestation de M. Jean en vertu de l’article 74 C.p.p., elle a conclu que l’article 8 de la Charte n’a pas été enfreint, car la fouille était en lien avec l’arrestation pour refus de s’identifier, visait un objectif d’application de la loi, et n’avait pas été effectuée de manière abusive[9]. Tant l’arrestation de M. Jean que la fouille accessoire en ayant découlé, laquelle a mené à la découverte de l’arme et des munitions, étaient donc légales[10]. En ce qui concerne l’argument voulant que l’arrestation de M. Jean fut illégale, puisque le véhicule n’était pas « en mouvement » au sens de l’article 396 C.s.r., et que les passagers n’avaient donc pas à porter la ceinture de sécurité, la juge le rejette en se fondant sur l’interprétation que la Cour supérieure a faite de cette disposition dans Reed-Vermette[11].

[20]      La juge a retenu que l’appelant avait la possession de l’arme au sens du paragraphe 4(3) C.cr., car il devait savoir qu’elle se trouvait dans le véhicule et qu’il exerçait un contrôle sur celle-ci. En effet, la crosse se trouvait à quelques centimètres de lui, avancée dans l’ouverture du coffre entre les deux sièges, elle était bien visible, il pouvait l’agripper facilement, et entre lui et M. Jean se trouvait une cartouche de munitions du même calibre que l’arme, dans un sac ouvert[12].

[21]      La juge a conclu qu’il était impensable que l’appelant n’ait pas remarqué ces objets dans son environnement immédiat, « d’autant plus que [son] assoupissement dans la berline porte à conclure, selon le sens commun et l’expérience humaine, qu’[il] s’y trouvai[t] depuis un certain temps »[13]. Comme les quatre occupants étaient tous profondément endormis dans le véhicule en même temps, la juge a rejeté l’hypothèse voulant que l’appelant ait pu se joindre aux autres peu de temps avant l’interception[14].

[22]      Elle a déclaré l’appelant et ses coaccusés St-Cyr et Jean, coupables des chefs d’accusation portés en vertu des articles 94 et 95 C.cr. Quant à M. Paulotte, il en a été acquitté, puisqu’il n’était pas assis à côté de l’arme, qu’elle n’était pas directement visible pour lui et que rien ne le reliait à celle-ci[15].

L’appelant ne conteste que l’une des conditions de validité de la fouille accessoire, soit la légalité de l’arrestation de M. Jean. À son avis, celui-ci n’avait pas à porter la ceinture de sécurité, parce que la voiture était immobilisée au feu rouge et qu’elle n’était donc pas « en mouvement » au sens de l’article 396 C.s.r. (par. 28)

[25]      Après avoir été informé du fait qu’il avait commis une infraction, soit ne pas avoir porté sa ceinture de sécurité dans un véhicule en mouvement (art. 396 C.s.r.), M. Jean a refusé de s’identifier, en contravention avec l’article 72 C.p.p.

[26]      La juge a conclu que la recherche par le policier Sévigny de la pièce d’identité du coaccusé Jean, dans l’habitacle de la voiture, laquelle a ultimement mené à la découverte de l’arme et des munitions, était une fouille accessoire à son arrestation en vertu de l’article 74 C.p.p.

[27]      Pour que la fouille accessoire soit légale, (i) l’arrestation doit être légale, (ii) la fouille doit viser un objectif valide d’application de la loi (iii) et elle ne doit pas être effectuée de manière abusive[16].

[28]      Tel que mentionné, l’appelant ne conteste que l’une des conditions de validité de la fouille accessoire, soit la légalité de l’arrestation de M. Jean. À son avis, celui-ci n’avait pas à porter la ceinture de sécurité, parce que la voiture était immobilisée au feu rouge et qu’elle n’était donc pas « en mouvement » au sens de l’article 396 C.s.r., lequel est libellé ainsi :

396. Toute personne, sauf un enfant visé à l’article 397, doit porter correctement la ceinture de sécurité dont est équipé le siège qu’elle occupe dans un véhicule routier en mouvement.

 

Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas:

 

1° à un conducteur effectuant une manœuvre de recul;

 

2° (paragraphe abrogé);

 

3° à une personne dispensée du port de la ceinture de sécurité ou autorisée à la porter partiellement par la Société conformément à l’article 398 du présent code;

 

4° à une personne qui occupe le siège d’un passager dans un fourgon cellulaire.

 

En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci.

 

396. Every person, except a child referred to in section 397, must, while in a moving road vehicle, wear, properly fastened, the seat belt with which his seat is equipped.

 

However, the first paragraph does not apply

 

1° to a person driving his vehicle in reverse;

 

2° (subparagraph repealed);

 

3° to a person exempted by the Société from wearing a seat belt or authorized to partially wear it in accordance with section 398 of this Code;

 

4° to a person occupying a passenger seat in a police wagon.

 

This section applies, in addition to public highways, to highways under the administration of or maintained by the Ministère des Ressources naturelles et de la Faune.

[Soulignements ajoutés]

L’interprète d’une disposition législative doit lire l’intégralité de la loi et éviter de donner aux mots un sens qui entrerait en conflit avec le reste du texte. (par. 30)

[29]      Pour déterminer l’interprétation qu’il convient de donner à l’expression « véhicule routier en mouvement » qui figure à l’article 396 C.s.r., il y a lieu de recourir au principe moderne d’interprétation des lois, récemment réitéré par la Cour suprême, sous la plume du juge Jamal, dans l’arrêt Piekut :

[42]      Les principes d’interprétation des lois pertinents sont bien connus. Conformément au principe moderne adopté par notre Cour, le tribunal examine les mots d’une loi [traduction] « dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur ».

[43]      Suivant le principe moderne, le tribunal doit interpréter le libellé d’une disposition législative en se « fond[ant] sur une analyse textuelle, contextuelle et téléologique destinée à dégager un sens qui s’harmonise avec la Loi dans son ensemble ». Néanmoins, le tribunal n’est pas tenu d’analyser le texte, le contexte et l’objet séparément ou en suivant une formule, car ces éléments sont souvent étroitement liés ou interdépendants.

[44]      Le principe moderne reflète [traduction] « l’évolution sur plusieurs siècles de la common law en matière d’interprétation législative ». Il reconnaît que l’interprétation législative « ne peut pas être fondée sur le seul libellé du texte de loi », car [traduction] « les mots, comme les gens, prennent la couleur de leur environnement ». Comme l’a expliqué notre Cour, « [d]es mots en apparence clairs et exempts d’ambiguïté peuvent, en fait, se révéler ambigus une fois placés dans leur contexte. La possibilité que le contexte révèle une telle ambiguïté latente découle logiquement de la méthode moderne d’interprétation ».

[45]      Il s’ensuit que « le sens ordinaire n’est pas en soi déterminant et qu’une entreprise d’interprétation législative demeure incomplète sans l’examen du contexte, de l’objet et des normes juridiques pertinentes ». Parallèlement, « de la même manière que le texte doit être examiné au regard du contexte et de l’objet, l’objet d’une loi et celui d’une disposition doivent être examinés en gardant continuellement un œil attentif sur le texte de la loi, lequel demeure le point d’ancrage de l’opération d’interprétation ».

[…]

[98]      Les tribunaux doivent interpréter la loi en appliquant la présomption selon laquelle le législateur n’entend pas produire de conséquences absurdes. L’interprétation d’une disposition législative produit des conséquences absurdes si, par exemple, elle contrecarre la réalisation de l’objet de la loi; crée des distinctions irrationnelles; entraîne des conséquences ridicules ou futiles; est extrêmement déraisonnable ou inéquitable; entraîne une incohérence, une contradiction, une anomalie ou des difficultés démesurées ou inutiles; compromet l’efficacité de l’administration de la justice; ou viole des normes juridiques établies telle la primauté du droit.[17]

[Références omises; soulignements ajoutés]

[30]      Selon les professeurs Côté et Devinat, le législateur étant rationnel, les tribunaux doivent considérer les dispositions d’une loi « comme s’intégrant logiquement dans le système d’ensemble qu’elle forme »[18]. Ainsi, lorsqu’une disposition est ambigüe, les tribunaux doivent préférer l’interprétation qui favorise son intégration logique dans le système que créent la loi et les règlements, plutôt que celle qui causerait l’incohérence, le morcellement ou la discontinuité de la législation[19]. Autrement dit, « l’interprète d’une disposition législative doit lire l’intégralité de la loi et éviter de donner aux mots un sens qui entrerait en conflit avec le reste du texte »[20]. La loi devrait ainsi former « un tout harmonieux »[21]. Il s’agit en quelque sorte d’un principe « de cohérence » de la loi.

Un véhicule routier qui s’immobilise sur la chaussée publique, et qui a l’obligation de le faire selon l’article 359 C.s.r. pour respecter la signalisation routière, est nécessairement en mouvement au sens de l’article 396 C.s.r. (par. 38)

[31]      Il convient d’abord de se pencher sur le texte de l’article 396 C.s.r. et d’identifier le sens courant ou grammatical des mots devant être interprétés[22], c’est-à-dire « véhicule routier en mouvement ». Selon le dictionnaire, l’expression « en mouvement » réfère à quelque chose « [q]ui se déplace, bouge »[23]. D’après leur sens courant, les mots « en mouvement » excluent donc un objet immobilisé ou qui est statique. Ils impliquent plutôt un déplacement immédiat et actuel, un changement de position.

[32]      À première vue, le libellé de l’article 396 C.s.r. est clair, mais il révèle une ambiguïté puisqu’il serait étonnant que le législateur ait voulu que le port de la ceinture de sécurité ne soit obligatoire que lorsque le véhicule roule, alors que le conducteur d’un véhicule temporairement à l’arrêt au feu rouge a l’obligation de reprendre sa route en vertu du C.s.r., tel qu’il sera expliqué ci-après.

[33]      Les faits de l’espèce sont d’ailleurs similaires à ceux de l’affaire Reed-Vermette que cite la juge[24], dans laquelle l’expression « véhicule routier en mouvement », qui figure également ailleurs dans le C.s.r.[25], a été interprétée par la Cour supérieure comme faisant référence à un véhicule qui « est dans la circulation, en déplacement », y compris lorsqu’il est immobilisé à un feu rouge[26]. La Cour supérieure a rejeté l’argument voulant que le véhicule doive être en cours de « déplacement physique, actuel et immédiat » pour que l’obligation de porter la ceinture de sécurité s’applique.

[34]      L’appelant fait valoir que la juge a erré en ne reconnaissant pas que la situation en cause ici est tout à fait différente de celle dans Reed-Vermette, puisque la voiture était manifestement à l’arrêt depuis un certain temps.

[35]      Il a tort. En effet, la logique interne du C.s.r. supporte l’interprétation qui a été donnée dans cette affaire à l’expression « en mouvement ». Cette logique est la suivante: l’article 359 C.s.r. prévoit qu’un conducteur doit respecter les signaux de circulation et immobiliser son véhicule le cas échéant à cette fin, et il doit, en vertu de l’article 363 C.s.r., « poursuivre sa route que lorsqu’un signal lui permettant d’avancer apparaît ». Le C.s.r. prévoit d’ailleurs l’obligation d’un conducteur de poursuivre sa route dans plusieurs circonstances (voir les articles 359, 361, 362 et 363 C.s.r.).

[36]      J’en conclus qu’un véhicule routier est en mouvement même si le conducteur a l’obligation de respecter les signaux de signalisation, et de s’immobiliser, avant de poursuivre sa route selon les diverses obligations prévues en ce sens dans le C.s.r.

[37]      En effet, il ne convient pas de considérer que le conducteur et les passagers d’un véhicule routier peuvent omettre de porter une ceinture de sécurité au moment où le conducteur immobilise le véhicule dans l’attente d’une signalisation qui l’autorise et l’oblige à poursuivre sa route.

[38]      Autrement dit, un véhicule routier qui s’immobilise sur la chaussée publique, et qui a l’obligation de le faire selon l’article 359 C.s.r. pour respecter la signalisation routière, est nécessairement en mouvement au sens de l’article 396 C.s.r.

[39]      Dans ces circonstances, le véhicule qui doit s’immobiliser selon le C.s.r. avant de poursuivre sa route est « en mouvement » au sens de l’article 396 C.s.r.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que, même si le véhicule occupé par l’appelant était immobilisé au feu de circulation depuis plusieurs cycles de lumières et que la transmission était sur le « park », l’agent Sévigny avait des motifs raisonnables de croire que Stevenson Jean avait commis l’infraction prévue à l’article 396 C.s.r. (voir le paragr. 38 du jugement d’instance), et il pouvait lui demander de s’identifier en vertu de l’article 72 C.p.p. Compte tenu de son refus, son arrestation en vertu de l’article 74 C.p.p. était légale. (par. 54)

[52]      Dans la mesure où l’intention du législateur est, depuis 1976, de prévenir le risque de blessures corporelles et de décès dans le cadre d’accidents de la route, même aux intersections[36], et qu’à cette fin, il a limité les exceptions au port obligatoire de la ceinture à certains cas bien définis (manœuvre de recul, exemption médicale, fourgons cellulaires), l’immobilisation temporaire sur la chaussée n’en faisant d’ailleurs pas partie, il faut conclure qu’il souhaitait que le conducteur et les passagers d’un véhicule portent la ceinture de sécurité lorsqu’ils sont au volant ou à bord d’un véhicule, dans le cadre d’un déplacement, et ce, malgré les arrêts temporaires pouvant survenir dans le cadre de ce déplacement. Un véhicule, quoiqu’immobilisé sur un chemin public, ou à l’intersection de chemins publics, et qui n’est pas stationné à un endroit prévu à cette fin, est non seulement manifestement destiné à y circuler, mais est obligé de s’immobiliser face à un feu rouge, et de poursuivre ensuite sa route lorsque le feu passe au vert (art. 359 et363 C.s.r.), tel qu’expliqué précédemment.

[53]      Ainsi, interpréter l’expression « véhicule routier en mouvement » à l’article 396 C.s.r. comme excluant les véhicules qui sont immobilisés ou stationnés au milieu de la voie publique contrecarrerait l’objectif de la loi qui est de prévenir le risque d’accident et de blessures graves, lequel ne disparaît pas parce que le véhicule n’est pas en cours de déplacement physique, actuel et immédiat. Il faut éviter de retenir une interprétation de la loi qui produirait de telles conséquences absurdes[37]. Au contraire, il convient d’interpréter les termes « véhicule routier en mouvement » à l’article 396 C.s.r. afin de favoriser l’accomplissement du but recherché par le législateur[38].

[54]      Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que, même si le véhicule occupé par l’appelant était immobilisé au feu de circulation depuis plusieurs cycles de lumières et que la transmission était sur le « park », l’agent Sévigny avait des motifs raisonnables de croire que Stevenson Jean avait commis l’infraction prévue à l’article 396 C.s.r. (voir le paragr. 38 du jugement d’instance), et il pouvait lui demander de s’identifier en vertu de l’article 72 C.p.p. Compte tenu de son refus, son arrestation en vertu de l’article 74 C.p.p. était légale. La fouille accessoire qui en a découlé l’était également, ce que l’appelant ne remet d’ailleurs pas en question, se limitant à contester le fait que le véhicule était bel et bien « en mouvement ».

[55]      Je suis donc d’avis que ce moyen d’appel doit échouer.

Le contrôle est le pouvoir que l’on a sur une chose, qu’il soit exercé ou non. Le contrôle n’a pas à être exclusif ou prédominant pour que la possession soit établie, et sa durée n’est pas pertinente. (par. 62)

[57]      Comme l’explique la Cour, sous la plume de mon collègue le juge Healy, dans l’arrêt Dubourg[39] :

[127]   Lors d’un appel portant sur le caractère raisonnable d’un verdict rendu par un jury, l’appelant doit démontrer qu’un jury ayant reçu des directives appropriées et qui agit de manière judiciaire n’aurait raisonnablement pas pu rendre le verdict, notamment si un tel verdict ne peut s’appuyer sur la preuve admissible. Lorsque les accusations sont fondées sur une preuve de nature circonstancielle, des considérations particulières s’appliquent, tel que la Cour en fait état dans l’arrêt Dubourg :

[19]      Lorsque les accusations sont fondées, en tout ou pour un élément essentiel, uniquement sur de la preuve circonstancielle, des considérations particulières s’appliquent. La Cour suprême dans Villaroman a établi qu’une preuve circonstancielle hors de tout doute raisonnable est faite lorsque la seule inférence raisonnable qu’elle peut soutenir est celle de la culpabilité de l’accusé. Si ce n’est pas le cas et qu’une inférence raisonnable est compatible avec son innocence, il subsiste forcément un doute raisonnable et il doit être acquitté. Les inférences compatibles avec l’innocence n’ont pas à être fondées sur la preuve ou sur des faits prouvés, puisque le doute raisonnable peut découler de l’absence de preuve.

[20]      En combinant ces deux ensembles de principes, on conclut que, pour déterminer si un verdict fondé sur de la preuve strictement circonstancielle est raisonnable, il faut se demander si une appréciation raisonnable de toute la preuve peut mener à la conclusion que la seule inférence raisonnable mène à la culpabilité de l’accusé. En résumé, les conclusions tirées de la preuve par le juge des faits et la conclusion que la seule inférence raisonnable est celle de la culpabilité sont-elles raisonnables?

[Soulignements ajoutés]

[58]      Pour qu’un accusé soit déclaré coupable de l’infraction prévue à l’article 95 C.cr., le ministère public doit démontrer hors de tout doute raisonnable la « réunion des éléments matériels et psychologiques qui sous‑tendent l’une des trois formes de possession que reconnaît le Code criminel, à savoir la possession personnelle, la possession imputée et la possession conjointe »[40] :

[17]      Crime fondé sur la possession, l’infraction que décrit cette disposition suppose donc la réunion des éléments matériels et psychologiques qui sous‑tendent l’une des trois formes de possession que reconnaît le Code criminel, à savoir la possession personnelle, la possession imputée et la possession conjointe.

[18]      À cela s’ajoutent les éléments essentiels que constituent les circonstances prohibées dans lesquelles l’arme en question doit être trouvée, soit le fait qu’elle soit chargée ou que des munitions pouvant être utilisées avec cette arme soient « facilement accessibles ». Il va sans dire que cet élément matériel s’accompagne d’un élément de faute, c’est-à-dire la connaissance de ce fait ou encore l’aveuglement volontaire de l’accusé.

[19]      Qui plus est, le poursuivant est tenu de démontrer que l’accusé n’était pas titulaire de l’autorisation requise ou encore du certificat d’enregistrement de l’arme.

[20]      Enfin, pour ce qui est de l’objet de cette possession, le poursuivant doit établir que l’arme en cause constitue une « arme à feu prohibée » au sens du Code criminel. Or, cette démonstration nécessite la preuve que l’arme est « fonctionnelle », c’est‑à‑dire susceptible d’infliger des lésions corporelles ou la mort en tirant un projectile au moyen d’un canon.

[Renvois omis]

[59]      Ce qui est en cause ici est la distinction entre la possession personnelle et la possession conjointe, qui sont toutes deux prévues au paragraphe 4(3) C.cr:

4. (3) Pour l’application de la présente loi :

 

a)    une personne est en possession d’une chose lorsqu’elle l’a en sa possession personnelle […]

 

b)   lorsqu’une de deux ou plusieurs personnes, au su et avec le consentement de l’autre ou des autres, a une chose en sa garde ou possession, cette chose est censée en la garde et possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles.

4. (3) For the purposes of this Act,

 

 

(a)      a person has anything in possession when he has it in his personal possession […]

 

(b)      where one of two or more persons, with the knowledge and consent of the rest, has anything in his custody or possession, it shall be deemed to be in the custody and possession of each and all of them.

 

[Soulignements ajoutés]

[60]      La possession personnelle (al. 4(3)a) C.cr.) est établie lorsque l’accusé exerce un contrôle physique sur un objet dont la possession est illégale avec la connaissance de sa nature, quelle que soit la brièveté de la possession. Cela requiert la preuve du contrôle et de la connaissance de la nature et de l’emplacement de l’objet[41] :

[16]      Dans le cas d’une allégation de possession personnelle, le critère de la connaissance est formé des deux éléments suivants : l’accusé doit savoir qu’il a la garde physique de la chose donnée et il doit connaître la nature de cette dernière. Il faut en outre que ces deux éléments soient conjugués à un acte de contrôle (qui ne procède pas d’un devoir civique) : Beaver c. The Queen, 1957 CanLII 14 (SCC), [1957] R.C.S. 531, p. 541-542.

[61]      La possession est plutôt conjointe (al. 4(3)b) C.cr.) lorsque l’objet se trouve en la possession personnelle d’un tiers et que l’accusé, même en son absence, a connaissance de cette possession, qu’il y consent, et qu’il a un certain contrôle sur l’objet[42].

[62]      Le contrôle est le pouvoir que l’on a sur une chose, qu’il soit exercé ou non. Le contrôle n’a pas à être exclusif ou prédominant pour que la possession soit établie, et sa durée n’est pas pertinente.

[63]      Par ailleurs, sans contrôle, la connaissance et le consentement ne peuvent exister, car « [c]onsent requires the co-existence of some measure of control over the object because “the power to consent necessarily implies the power to refuse and vice versa” »[43]. Le consentement exige donc plus qu’un acquiescement passif[44].

Même s’il est préférable que la disposition réparatrice soit invoquée explicitement, elle peut l’être de façon implicite. (par. 68)

[64]      En l’espèce, les motifs de la juge révèlent qu’elle était consciente de la différence entre la possession personnelle et la possession conjointe, laquelle requiert la preuve du consentement[45], consentement que l’appelant niait. Cela dit, on ne peut inférer, sur la base de l’énonciation exacte des principes de droit applicables par la juge, qu’elle les a appliqués correctement aux faits de l’affaire[46]. Comme le rappelle la Cour suprême dans R. c. G.F., « la présomption selon laquelle le juge du procès connaît le droit n’écarte pas l’obligation du tribunal chargé de l’examen en appel d’exiger que les motifs de première instance, lus conjointement avec le dossier, montrent que le droit a été correctement appliqué dans un cas donné »[47].

[65]      Au contraire, les motifs de la juge indiquent qu’elle considère que c’est la possession personnelle qui est en cause dans la présente affaire :

[23]            Dans la présente affaire, la preuve de la possession personnelle, prévue à l’alinéa 4(3)a) C. cr., nécessite que le poursuivant démontre hors de tout doute raisonnable que le coaccusé connaissait la présence du fusil tronçonné dans l’automobile et qu’il exerçait un contrôle sur cette arme.

[…]

[25]            La possession conjointe est prévue, quant à elle, à l’alinéa 4(3)b) C.cr., lequel stipule :

« [L]orsqu’une de deux ou plusieurs personnes, au su et avec le consentement de l’autre ou des autres, a une chose en sa garde ou possession, cette chose est censée en la garde et possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles. »

[Renvois omis; soulignements ajoutés]

[66]      Ainsi, elle conclut à la culpabilité de l’appelant au motif qu’il avait la connaissance de l’arme et le contrôle sur elle, sans mentionner le critère du consentement[48]. L’intimé fait valoir qu’elle ne commet aucune erreur, car ce critère ne s’appliquerait que lorsque l’objet est en la possession personnelle d’un tiers, mais que la personne accusée, en son absence, en a connaissance et exerce un contrôle sur l’objet. Cet argument ne peut être retenu. La possession de l’arme par l’appelant ne pouvait qu’être conjointe au sens de l’alinéa 4(3)b) C.cr., puisqu’il n’est pas le seul à avoir été déclaré coupable de la possession de l’arme.

[67]      Partant, pour déclarer l’appelant coupable du premier chef d’accusation, la juge devait être convaincue hors de tout doute raisonnable qu’il savait qu’une arme se trouvait dans le véhicule, qu’il avait consenti à sa présence, et qu’il exerçait un certain contrôle sur celle‑ci[49]. Avec égards, l’omission d’aborder le critère du consentement constitue une erreur de droit.

[68]      L’intimé plaide, subsidiairement, que si la preuve du consentement était requise, celle-ci peut être inférée de toutes les circonstances, invoquant donc à demi-mot l’application de la disposition réparatrice prévue au sous‑alinéa 686(1)b)(iii) C.cr. Même s’il est préférable que la disposition réparatrice soit invoquée explicitement, elle peut l’être de façon implicite[50]. Le poursuivant doit alors plaider avec succès « qu’il ne s’est produit aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ou encore que la preuve de la culpabilité est à ce point accablante que le verdict aurait été le même en l’absence de l’erreur »[51].

[69]      J’estime que c’est le cas en l’espèce.

La Cour a rappelé que la simple présence dans un lieu ne faisait pas présumer la possession de ce qui s’y trouve, mais que le juge pouvait tirer une telle inférence de l’ensemble de la preuve, si celle-ci révèle que l’occupant connaissait la présence et la nature de l’objet et qu’il exerçait un contrôle sur celui-ci. (par. 70)

[70]      Dans Pilon c. R.[52], les policiers ont intercepté un véhicule et ont remarqué un coup‑de‑poing américain sur la banquette arrière, à quelques centimètres de l’appelant, qui y était assis seul. La Cour a rappelé que la simple présence dans un lieu ne faisait pas présumer la possession de ce qui s’y trouve, mais que le juge pouvait tirer une telle inférence de l’ensemble de la preuve, si celle-ci révèle que l’occupant connaissait la présence et la nature de l’objet et qu’il exerçait un contrôle sur celui-ci. Dans cette affaire, elle a donc décidé qu’en se fiant à la logique, au bon sens et à l’expérience humaine, le juge pouvait conclure qu’il n’y avait aucune autre inférence raisonnable que la possession, vu la « grande proximité entre l’appelant et l’arme située à côté de lui », la « brillance de celle-ci » et « l’étroitesse des lieux »[53].

[71]      Je suis d’avis qu’une telle inférence peut être tirée dans le présent cas, même si l’appelant n’était pas le seul occupant de la voiture où se trouvait l’arme et que la poursuite doit donc, au surplus, démontrer qu’il était en mesure de consentir à la possession de l’objet.

[72]      En effet, la crosse de l’arme dépassait de l’ouverture du coffre et était pointée vers l’habitacle du véhicule, de sorte que l’appelant et son coaccusé Jean pouvaient l’empoigner. Cela démontre qu’ils exerçaient un certain pouvoir et une certaine autorité quant à la disposition ou l’emplacement de cette arme, et donc qu’ils avaient la capacité ou la faculté de consentir à ce qu’elle se trouve à quelques centimètres d’eux. Ils avaient plus qu’une connaissance passive de sa présence.

[73]      Un parallèle peut à cet égard être établi avec l’affaire R. v. Anny, où le juge de première instance n’avait pas expliqué ce qui lui permettait de conclure que M. Anny avait eu le contrôle sur l’arme. Ce dernier invoquait donc l’insuffisance des motifs et le caractère déraisonnable du verdict. La Cour d’appel de l’Alberta a rejeté l’appel, s’exprimant ainsi[54] :

[49]      It is clear the trial judge rejected the theory that Mr. Anny had only fleeting knowledge of the shotgun. His findings that Mr. Anny and Mr. Wol were the individuals who entered the Residence; that one of them “was in possession of a sawed-off shotgun”; that they were “together at all times”; and that, “the shotgun was visible”, are all supported by the evidence and lead to the inescapable inference that Mr. Anny knew the shotgun was there. If it was not in his hands, it was in the custody and possession of Mr. Wol.

[…]

[53]      The trial judge did not explicitly address the issue of control in his reasons or state that he found Mr. Anny criminally liable for the offence of possession on the basis of an inference that he committed all of the essential elements of the offence, but the focus of counsel’s arguments and the reference in his reasons to both ss. 4(3)(b) and 21, support this conclusion.

[…]

[58]      From the totality of the evidence in this case, it cannot reasonably be inferred that Mr. Anny had mere fleeting knowledge of the shotgun; nor can it reasonably be inferred that he had no directing or restraining power over it. On the contrary, we are satisfied that there was no rational inference other than guilt given the evidence as a whole, assessed logically, and in light of human experience and common sense.

[Soulignements ajoutés]

Le fait que l’objet illégal se trouve dans l’environnement immédiat de l’accusé est un élément pertinent pour décider s’il en a le contrôle et le fait qu’il soit bien en vue permet d’inférer la connaissance. (par. 76)

[74]      En l’espèce, la preuve révèle que les occupants du véhicule étaient ensemble depuis un certain temps, car ils dormaient profondément[55]. La juge rejette donc l’argument voulant que l’appelant ait pris place dans le véhicule très peu de temps avant l’interception, de sorte qu’il n’aurait pas remarqué l’arme et les munitions[56], l’arme étant visible pour les passagers assis à l’arrière, dont l’appelant, qui avait la possibilité de l’empoigner pour s’en servir[57]. Ainsi, l’ensemble de la preuve circonstancielle permettait de conclure que la seule inférence raisonnable était que l’appelant consentait à la présence de l’arme et qu’il en avait la possession en vertu de l’alinéa 4(3)b) C.cr.

[75]      L’appelant plaide également que le verdict est déraisonnable puisqu’il est incompatible avec le verdict d’acquittement prononcé à l’égard de M. Paulotte, qui était assis à l’avant du véhicule, du côté passager. Selon lui, « la distinction basée sur la position des occupants du véhicule est artificielle dans les circonstances de cette affaire ».

[76]      Or, selon la jurisprudence, le fait que l’objet illégal se trouve dans l’environnement immédiat de l’accusé est un élément pertinent pour décider s’il en a le contrôle et le fait qu’il soit bien en vue permet d’inférer la connaissance[58]. La proximité de l’appelant avec l’arme faisait partie des éléments de preuve circonstancielle que la juge pouvait considérer pour décider si elle était en sa possession. À l’inverse, la distance entre le coaccusé Paulotte et l’arme lui permettait d’entretenir un doute raisonnable quant à la connaissance de ce dernier.

[77]      Par conséquent, j’estime que le verdict n’est pas déraisonnable.