R. c. G.G., 2019 QCCA 1345

* Voir aussi O’Reilly c. R., 2017 QCCA 1286 ; Michaud c. R., 2018 QCCA 1804Bain c. R., 2019 QCCA 460 ; De L’Étoile c. R., 2019 QCCA 2148Christie-Sanguinet c. R., 2019 QCCA 2033 ; R. c. P.M., 2020 QCCA 786

L’auteur Clayton C. Ruby écrit à ce sujet que « [t]he age of an offender, particularly past 60 years, is a serious factor to be considered in mitigation, especially where it is combined with evidence of good character », « even in sexual assault cases ».

[7] L’écoulement du temps entre les actes et la dénonciation est une situation fréquente, même inhérente, en matière de crimes sexuels commis sur des enfants[3]. En effet, « le long délai [de dénonciation] constitue une caractéristique inhérente à ce genre de crime puisque les victimes ne sont pas en mesure de se plaindre étant donné leur jeune âge, leur totale vulnérabilité et, souvent, les menaces qui les tiennent bâillonnées »[4].

[8] En conséquence, il est vrai que le seul écoulement du temps ne peut avoir pour effet d’écarter les objectifs criminologiques de dénonciation et de dissuasion[5], ni constituer un facteur atténuant pour déterminer la peine dans le cas de crimes sexuels historiques ou survenus il y a plusieurs années contre des enfants[6].

[9] Au paragraphe 44 de son jugement, le juge « prend en considération que ce dernier [l’intimé] est une personne âgée de 76 ans qui a travaillé tout au long de sa vie et qui n’a aucun dossier judiciaire ». Ce passage ne supporte pas la prétention du ministère public selon laquelle le juge aurait erronément considéré l’écoulement du temps comme facteur atténuant.

[10] Comme il se doit, le juge considère la situation personnelle de l’intimé et individualise la peine qui devait lui être imposée, compte tenu de l’ensemble des circonstances et des principes applicables.

[11] En effet, bien que ceci ne soit pas déterminant, un juge peut prendre en compte l’âge du délinquant dans le cadre du processus de détermination de la peine[7]. Il s’agit d’un facteur d’individualisation.

[12] L’auteur Clayton C. Ruby écrit à ce sujet que « [t]he age of an offender, particularly past 60 years, is a serious factor to be considered in mitigation, especially where it is combined with evidence of good character », « even in sexual assault cases »[8].

[13] Par ailleurs, le mode de vie positif du délinquant est un indicateur de son potentiel de réhabilitation, objectif qui doit être considéré dans l’exercice d’imposition de la peine : « il s’agit d’un élément qui, une fois jumelé à l’absence d’antécédents judiciaires, à l’expression de remords sincères et véritables et à la reconnaissance des torts causés à la victime ou à la collectivité, milite en faveur d’un adoucissement de la peine »[9].