R. c. Blackburn-Laroche, 2021 QCCA 59

[182] La décision de la juge s’inscrit dans cette tendance jurisprudentielle qui vise à préserver la confiance du public envers le principe de la primauté du droit et à faire en sorte que l’État respecte cet aspect du droit garanti par l’alinéa 10b) de la Charte.

Les policiers, lorsqu’ils s’interposent dans le processus, « must do as much as the accused would have done to contact the accused’s lawyer of choice »

[150] Après avoir rappelé que les droits garantis par la Charte ne sont pas « des droits absolus et illimités » et qu’« [i]ls doivent être exercés d’une façon qui soit conciliable avec les besoins de la société » (R. c. Smith, 1989 CanLII 27 (CSC), [1989] 2 R.C.S. 368, p. 385), la juge en chef McLachlin et la juge Charron décrivent ainsi le droit à l’assistance de l’avocat de son choix :

[35] Si les détenus décident d’exercer leur droit à l’assistance d’un avocat en parlant à un avocat précis, l’al. 10b) leur accorde une possibilité raisonnable de communiquer avec l’avocat de leur choix avant d’être questionnés par la police. Si l’avocat choisi n’est pas immédiatement disponible, ils peuvent refuser de parler à un autre avocat et attendre pendant un délai raisonnable que l’avocat de leur choix leur réponde. Ce qui constitue un délai raisonnable dépend de l’ensemble des circonstances, notamment de facteurs comme la gravité de l’accusation et l’urgence de l’enquête : Black. Si l’avocat choisi n’est pas disponible dans un délai raisonnable, les détenus sont censés exercer leur droit à l’assistance d’un avocat en communiquant avec un autre avocat, sinon l’obligation qui incombe à la police d’interrompre ses questions est suspendue : R. c. Ross, 1989 CanLII 134 (CSC), [1989] 1 R.C.S. 3; et Black. Comme le juge Lamer l’a souligné dans Ross, le détenu doit également faire preuve de diligence dans l’exercice du droit à l’assistance de l’avocat de son choix :

Notons que comme l’a dit cette Cour dans l’arrêt R. c. Tremblay, 1987 CanLII 28 (CSC), [1987] 2 R.C.S. 435, un prévenu ou un détenu, bien qu’il ait le droit de choisir un avocat, doit faire preuve de diligence raisonnable dans l’exercice de ses droits, sinon les obligations corollaires qui, selon l’arrêt Manninen, sont imposées aux policiers, sont suspendues. La diligence raisonnable dans l’exercice du droit de choisir son avocat dépend de la situation dans laquelle se trouve l’accusé ou le détenu. Au moment de son arrestation, par exemple, le détenu a un besoin immédiat de conseils juridiques et doit faire preuve de diligence raisonnable en conséquence. Par contre, lorsqu’il cherche le meilleur avocat pour un procès, l’accusé n’est pas dans une telle situation d’urgence. Néanmoins, l’accusé ou le détenu a le droit de choisir son avocat et ce n’est que si l’avocat choisi ne peut être disponible dans un délai raisonnable qu’on doit s’attendre à ce que le détenu ou l’accusé exerce son droit à l’assistance d’un avocat en appelant un autre avocat. [p. 11]

[Caractères gras ajoutés]

[151] Eu égard aux circonstances de l’espèce, la juge en chef McLachlin et la juge Charron concluent que M. Willier n’a pas été privé du droit que lui garantit l’alinéa 10b) de la Charte :

[43] Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, les juges majoritaires de la Cour d’appel ont conclu à bon droit que M. Willier n’a pas été privé de son droit à l’assistance d’un avocat que lui garantit l’al. 10b). La police n’a nullement porté atteinte au droit de M. Willier d’avoir une possibilité raisonnable de consulter l’avocat de son choix en lui rappelant simplement que l’aide juridique était disponible immédiatement et gratuitement après qu’il a tenté sans succès d’appeler Me Royal. Lorsque M. Willier a dit préférer attendre, l’agent Lahaie l’a informé avec raison qu’il était peu probable que Me Royal le rappelle rapidement étant donné que c’était un dimanche, et lui a rappelé qu’un avocat de garde était disponible immédiatement. On n’a pas dit à M. Willier qu’il ne pouvait attendre la réponse de Me Royal, ni que l’aide juridique était son seul recours. Rien n’indique que son choix d’appeler l’avocat de garde était le produit de la coercition. La police avait une obligation d’information visant à s’assurer que M. Willier était au courant de l’existence de l’aide juridique, et le fait de se conformer à cette obligation n’a pas porté atteinte à son droit d’avoir une possibilité raisonnable de communiquer avec l’avocat de son choix. C’est à bon droit qu’on a présenté à M. Willier une autre voie lui permettant d’obtenir des conseils juridiques, une option dont il a choisi de se prévaloir de plein gré.

[152] Les faits de l’arrêt McCrimmon diffèrent :

[7] Dès le départ, l’agente Laurel Mathew a informé M. McCrimmon des motifs de son arrestation, de son droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat et de son droit de garder le silence. Elle lui a dit qu’il pouvait appeler l’avocat de son choix et qu’il avait le droit de communiquer avec un avocat de l’aide juridique par l’entremise du service téléphonique disponible 24 heures sur 24 à cette fin. M. McCrimmon a déclaré vouloir parler à un avocat. L’agente Mathew l’a amené au détachement de la GRC à Chilliwack, où il a fourni le nom d’un avocat de Vancouver, John Cheevers, à qui il voulait parler. L’agente Mathew a appelé Me Cheevers à son bureau, mais elle n’a pas pu le joindre et lui a laissé un message sur le répondeur. Elle n’a pas essayé de trouver son numéro de téléphone à la maison; M. McCrimmon ne lui a pas non plus demandé de le faire. Voici ce qu’il a dit à l’agente Mathew : [TRADUCTION] « Je ne sais pas s’il va rappeler. […] Comme je l’ai déjà dit, j’ai fait appel à lui une seule fois […] Je ne connais personne d’autre. Je n’ai jamais vraiment eu affaire à des avocats auparavant. » L’agente Mathew lui a demandé s’il voulait appeler un avocat de l’aide juridique, ce à quoi il a répondu : [TRADUCTION] « Bien, oui, c’est sûr, mais je préférerais M. Cheevers. » Il a ensuite parlé en privé à l’avocat de garde pendant environ cinq minutes. À la fin de la conversation, il a confirmé qu’il était satisfait de la consultation et qu’il avait compris les conseils de l’avocat de garde.

[153] Au paragraphe 17 de cet arrêt, la juge en chef McLachlin et la juge Charron réaffirment que l’alinéa 10b) de la Charte assure au détenu « une possibilité raisonnable de communiquer avec l’avocat de son choix » et que « [s]i l’avocat choisi n’est pas immédiatement disponible, le détenu a le droit de refuser de communiquer avec un autre avocat et d’attendre un délai raisonnable pour que l’avocat de son choix soit disponible ». Elles rejettent néanmoins l’argument de M. McCrimmon :

[19] En l’espèce, nous approuvons la décision des tribunaux d’instance inférieure de rejeter l’argument de M. McCrimmon selon lequel il a été privé de son droit à l’assistance de l’avocat de son choix d’une manière qui constitue une atteinte aux droits qui lui sont garantis par l’al. 10b). Certes, M. McCrimmon a indiqué qu’il préférait parler à Me Cheevers, mais c’est à bon droit que la police lui a demandé s’il voulait communiquer avec l’aide juridique lorsque Me Cheevers n’était pas immédiatement disponible. M. McCrimmon a accepté, a exercé son droit à l’assistance d’un avocat avant l’entretien et s’est dit satisfait de la consultation. Il a aussi indiqué, au début de l’entretien, qu’il était au courant de ses droits. Dans les circonstances, la police n’était plus tenue de suspendre l’interrogatoire jusqu’à ce que Me Cheevers soit disponible.

[154] Il est à noter que la dissidence des juges LeBel et Fish dans McCrimmon, de même que leurs motifs concourants et ceux du juge Binnie dans Willier, ne portent pas sur ces passages des motifs de la juge en chef McLachlin et de la juge Charron, s’exprimant pour la majorité.

[155] Dans R. c.Taylor, 2014 CSC 50, [2014] 2 R.C.S. 495, la Cour suprême revient sur l’obligation qui incombe aux policiers de faciliter l’accès à un avocat sur demande en ce sens, « [t]out cela parce que le détenu est sous le contrôle des policiers et ne peut exercer son droit de recourir à l’assistance d’un avocat que si ceux-ci lui donnent une possibilité raisonnable de le faire » (paragr. 25). À ce sujet, la juge Abella, au nom de la Cour, fait remarquer que « des mesures proactives sont requises pour que le droit à un avocat se concrétise en accès à un avocat » (paragr. 33).

[156] Selon la Cour d’appel de la Saskatchewan, cela vaut également pour l’accès à l’avocat de son choix : R. v. Ector, 2018 SKCA 46, paragr. 46. La juge Schwann, qui rédige les motifs de l’arrêt, écrit à ce sujet :

[45] Taylor reminds us that “proactive steps are required to turn the right to counsel into access to counsel” (at para 33, emphasis in original). Importantly, the Supreme Court went on to observe that, as a result of the officers’ failure to even turn their minds to how the accused’s right to access counsel could have been facilitated in the unique circumstances of that case, the trial judge was unable to even assess the reasonableness of the police action (para 35).

[46] The obligation to facilitate a reasonable opportunity for the detainee to contact counsel includes facilitating a reasonable opportunity to contact counsel of choice and imposes a positive obligation on the police to facilitate that contact (Willier at paras 33–35).

[157] Plus loin, la juge Schwann observe que l’analyse de la garantie de l’alinéa 10b) de la Charte devient plus complexe lorsque les policiers se chargent d’établir la communication avec l’avocat choisi (paragr. 50). Elle recense plusieurs décisions d’instances inférieures selon lesquelles les policiers, lorsqu’ils s’interposent dans le processus, « must do as much as the accused would have done to contact the accused’s lawyer of choice » (paragr. 53, renvois omis).

[158] Enfin, après les arrêts Willier et McCrimmon, quoi conclure de la décision de la personne détenue de communiquer avec un autre avocat après avoir été informée de la non-disponibilité de l’avocat de son choix?

En cas de déni de la possibilité raisonnable de communiquer avec l’avocat de son choix, la décision de la personne détenue de parler à un avocat de l’aide juridique ne peut servir de prétexte pour rejeter sa demande d’exclusion de la preuve

[159] Dans Picard c. R., 2020 QCCA 442, la Cour dit clairement qu’en cas de déni de la possibilité raisonnable de communiquer avec l’avocat de son choix, la décision de la personne détenue de parler à un avocat de l’aide juridique ne peut servir de prétexte pour rejeter sa demande d’exclusion de la preuve :

[6] En somme, si l’appelant disait vrai, les policiers ne lui auraient pas accordé la possibilité raisonnable de communiquer avec l’avocat de son choix, ce qui fait partie des obligations de la police : R. c. Willier, 2010 CSC 37, paragr. 35. Par conséquent la décision de l’appelant de parler à un avocat de l’Aide juridique ne pourrait, si tel était le cas, servir de prétexte pour rejeter sa demande d’exclusion de la preuve, comme l’a fait la juge.

[7] La juge ne se positionne pas sur la question de l’avocat à qui l’appelant voulait parler. Voici ce qu’elle dit : […]

[8] La juge retiendra le consentement de l’appelant à parler à l’avocat de garde, sans se plaindre de ses conseils, pour conclure que la déclaration était admissible, que le droit à l’avocat avait été respecté, sans toutefois décider s’il avait oui ou non d’abord demandé à parler à Me Séguin. Or, une telle demande, si elle avait été ignorée par les policiers, aurait été de nature à vicier son consentement, incluant la renonciation écrite qui suivra, et à constituer une violation de son droit à l’avocat de son choix. Voilà donc, pour cette raison, un jugement que la Cour n’est pas en mesure d’analyser convenablement sans que cette question de fait ne soit décidée. Le reproche de la juge quant au manque de diligence de l’appelant à rechercher les coordonnées de l’avocate Séguin ne pallie pas cette difficulté.

L’obligation des policiers de donner à la personne détenue une possibilité raisonnable de communiquer avec l’avocat de son choix ne saurait dépendre de l’intensité du lien de confiance qui existe entre cette personne et l’avocat choisi. Les policiers n’ont pas à s’immiscer dans ce choix et leur obligation ne varie pas selon que la personne détenue les informe ou pas de la nature de son lien avec l’avocat qu’elle désigne.

Et, au risque de me répéter, je ne vois pas comment on peut reprocher à la personne détenue de ne pas avoir refusé de parler à un avocat de l’aide juridique dans l’attente que son avocat rappelle (ou qu’il puisse être joint) s’il ne sait pas qu’il a le droit d’attendre pendant un délai raisonnable.

[165] Les efforts de l’agent Naess-Olivier pour communiquer avec Me Boulianne ou Me Cantin ont duré, en tout et pour tout, à peine plus de deux minutes, alors qu’il n’y avait pas la moindre urgence.

[166] Selon la juge de première instance, c’est là où le bât blesse :

[…] Il est là le bât qui blesse, parce que toute la preuve se résume à dire qu’on ne le sait pas si ces avocats-là étaient disponibles parce que soit on leur a pas laissé de message, soit on n’a pas tenté de, de rejoindre Me Cantin ou on n’a pas fait non plus d’essais supplémentaires pour essayer de rejoindre ces avocats-là alors qu’on était à trente-quatre (34) minutes du délai maximum et le droit à l’avocat de son choix là, il est important, et c’est pas pour rien que c’est dans la charte et à partir du moment où est-ce que on parle de diligence de l’accusé, il est détenu, sa diligence là, elle s’arrête où, elle commence où? Il est soumis à ce que les policiers font.

[167] Ainsi, contrairement à la lecture que fait mon collègue de ce passage, la juge n’a pas retenu que les avocats étaient disponibles. Elle a plutôt considéré que « la preuve se résume à dire qu’on ne le sait pas » étant donné l’absence de message laissé dans leur boîte vocale, de tentative de joindre Me Cantin ou d’un essai supplémentaire. Cette appréciation de la preuve ne souffre d’aucune lacune constituant une erreur de droit et, par conséquent, ne peut fonder l’appel d’un verdict d’acquittement : R. c. Mian, 2014 CSC 54, [2014] 2 R.C.S. 689, paragr. 75; R. c. J.M.H., 2011 CSC 45, [2011] 3 R.C.S. 197, paragr. 24-39.

[168] À mon avis, la juge n’a pas erré en droit en concluant que les policiers n’ont pas accordé à l’intimé une possibilité raisonnable de communiquer avec l’avocat de son choix. Le fait que l’intimé a accepté d’appeler un avocat de l’aide juridique, sans être informé qu’il pouvait attendre pendant un délai raisonnable que ses avocats répondent, ne change rien au fait que cet aspect du droit garanti par l’alinéa 10b) de la Charte a été violé.

[169] Dans ses motifs, le juge Beaupré insiste sur le fait que l’agente Larouche aurait dit à l’intimé ne pas avoir de réponse de ses avocats « pour le moment ». Avec beaucoup d’égards pour mon collègue, je ne crois pas que l’on puisse attacher autant d’importance à cette partie du témoignage de l’agente Larouche. La lecture de la transcription montre que celle-ci n’a pas rapporté mot pour mot les paroles qu’elle aurait prononcées entre 23 h 39 et 23 h 40. Elle a plutôt relaté la « procédure habituelle », sa façon de procéder « normalement ».

[170] Quoi qu’il en soit, un fait demeure : les policiers n’ont pas informé l’intimé qu’il pouvait attendre pendant un délai raisonnable que Me Boulianne ou Me Cantin réponde. Pourtant, selon le témoignage de l’agent Naess-Olivier, l’intimé hésitait et ne savait pas qui appeler. Contrairement à M. Willier qui « a dit préférer attendre » (paragr. 43), l’intimé, vraisemblablement, ne savait pas que cette option s’offrait à lui. Pour pouvoir conclure que l’intimé a renoncé à son droit de communiquer avec l’avocat de son choix, il faudrait que la preuve démontre qu’il savait qu’il pouvait attendre pendant un délai raisonnable, mais qu’il a préféré appeler un avocat de l’aide juridique.

[171] Le juge Beaupré réfute cette proposition en se fondant sur l’arrêt R. v. Keror, 2017 ABCA 273, une affaire qui, selon lui, présente certaines similitudes avec la nôtre. Je ne partage pas ce point de vue. Dans Keror, l’accusé a lui-même laissé des messages à l’avocat de son choix (après que le policier l’eut aidé à trouver le numéro de téléphone) ainsi qu’à l’aide juridique. Le policier lui a demandé s’il voulait attendre de parler à un avocat, ce à quoi l’accusé a d’abord répondu par la négative. Après une mise en garde de type Prosper, l’accusé a changé d’idée et a dit vouloir attendre que son avocat rappelle. Quelques instants plus tard, le policier a rappelé l’avocat choisi par l’accusé et lui a laissé un message. L’avocat de l’aide juridique a fini par rappeler et l’accusé a accepté de lui parler. Il s’est déclaré satisfait de son entretien. Le lendemain matin, l’accusé a de nouveau tenté de joindre son avocat, pour se faire dire de rappeler en après-midi. Il a réitéré au policier qu’il avait pu bénéficier des conseils de l’avocat de garde la veille. Le policier a alors considéré qu’il pouvait commencer à le questionner. Dans ces circonstances, fort différentes me semble-t-il de celles qui nous occupent, la Cour d’appel de l’Alberta a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’imposer une obligation additionnelle au policier.

[172] Je ne peux davantage souscrire à l’opinion de mon collègue quant à l’obligation de l’intimé d’informer les policiers de l’importance du lien de confiance qui existait entre lui et Mes Boulianne et Cantin et/ou de refuser de parler à un avocat de l’aide juridique dans l’attente d’une nouvelle tentative pour les joindre : paragr. 111 des motifs du juge Beaupré. L’obligation des policiers de donner à la personne détenue une possibilité raisonnable de communiquer avec l’avocat de son choix ne saurait dépendre de l’intensité du lien de confiance qui existe entre cette personne et l’avocat choisi. Les policiers n’ont pas à s’immiscer dans ce choix et leur obligation ne varie pas selon que la personne détenue les informe ou pas de la nature de son lien avec l’avocat qu’elle désigne. Et, au risque de me répéter, je ne vois pas comment on peut reprocher à la personne détenue de ne pas avoir refusé de parler à un avocat de l’aide juridique dans l’attente que son avocat rappelle (ou qu’il puisse être joint) s’il ne sait pas qu’il a le droit d’attendre pendant un délai raisonnable.

[173] En somme, dans la mesure où l’agent Naess-Olivier n’a pas tenté de joindre Me Cantin sur son cellulaire ni rappelé Me Boulianne après un délai raisonnable (à défaut d’avoir pu lui laisser un message), j’estime que l’intimé n’a pas bénéficié d’une possibilité raisonnable de communiquer avec l’avocat de son choix et que les circonstances de l’espèce ne permettent pas de conclure qu’il a renoncé à cet aspect du droit garanti par l’alinéa 10b) de la Charte.