Mise à jour du 5 avril 2022 : voir aussi De Leto c. R., 2022 QCCA 413, at para 53.

P.T. c. R., 2021 QCCA 1918

Les questions en provenance du jury revêtent une importance telle que le juge doit y répondre de façon complète et convenable. C’est ainsi que le poids des directives supplémentaires apportées à la suite de questions dépasse largement celui des directives principales.

[29]      En l’espèce, le juge avait exposé ses directives oralement sans en remettre une version écrite aux jurés. La probabilité que les jurés n’aient pas conservé un souvenir précis des directives originales concernant la notion de doute raisonnable en lien avec les témoignages ressort de la formulation même de la question « Serait-il possible d’avoir des éclaircissements sur le doute raisonnable en ce qui concerne les témoignages ? ».

[30]      Dans R. c. M.T., la Cour d’appel de l’Ontario évoque ce scénario :

  1.   In some instances, for example where a written version of the original charge has not been provided to jurors and a jury question indicates a failure to recall the substance of the original charge, a repetition of the original instructions may be sufficient : Layton, at para. 23. […][9]

[31]      En l’espèce, compte tenu du caractère crucial des réponses que le juge doit apporter aux questions du jury, il s’avérait essentiel qu’il répète à tout le moins ces directives modèles du Conseil canadien de la magistrature qu’il avait énoncées d’entrée de jeu.

[32]      La jurisprudence ne laisse place à aucun doute à ce sujet, les questions en provenance du jury revêtent une importance telle que le juge doit y répondre de façon complète et convenable. C’est ainsi que le poids des directives supplémentaires apportées à la suite de questions dépasse largement celui des directives principales[10]. Voici d’ailleurs ce qu’enseigne la Cour suprême à ce sujet :

Il est vrai qu’il faut toujours interpréter dans leur ensemble les directives données au jury; toutefois, il ne faut jamais oublier que les questions posées par le jury doivent être examinées attentivement et que les réponses doivent être claires, correctes et complètes. Cela est vrai pour certaines raisons, que notre Cour a exposées en d’autres occasions. La question posée par un jury reflète le plus clairement possible le problème particulier devant lequel il se trouve et au sujet duquel il demande des directives supplémentaires. Même si la question se rapporte à un sujet qui a été examiné soigneusement dans l’exposé principal, il faut y répondre quand même de façon complète et attentive. Après une période de délibération, il se peut que les directives originales, quelque exemplaires qu’elles soient, aient été oubliées ou qu’une certaine confusion ait envahi l’esprit des jurés. Le jury doit recevoir une réponse complète et adéquate.  Il a droit à au moins cela. Le juge du procès doit, avec l’aide des avocats, s’assurer que la question a reçu une réponse complète et adéquate.[11]

[33]      S’il y a une probabilité raisonnable que le jury ait pu se méprendre au sujet de la norme de preuve applicable à l’analyse des témoignages, une ordonnance de nouveau procès s’impose[12]. C’est ce qui se produit dans le dossier à l’étude et qui motive en conséquence la conclusion à laquelle la Cour parvient.