L’identification et la preuve de reconnaissance par un témoin ordinaire

R. c. Leaney, [1989] 2 R.C.S. 393R. v. Berhe (2012), 97 C.R. (6th) 213, 292 C.C.C. (3d) 456 (Ont. C.A.) : « prior acquaintance recognition evidence »

Un témoin qui est suffisamment familier avec l’accusé, c’est-à-dire suffisamment familier pour identifier des idiosyncrasies, non apparentes au juge des faits dans la salle d’audience, peut donner son opinion, à condition qu’il puisse :

  1. particulariser les idiosyncrasies;
  2. montrer où sont les idiosyncrasies sur l’élément de preuve matérielle.

Autrement dit, une personne qui a une connaissance antérieure de l’accusé est dans une meilleure position que le juge des faits pour identifier l’accusé et peut donner son opinion sans être déclarée témoin expert (par ex. si l’accusé apparaît sur une photo ou un enregistrement vidéo).

Les considérations procédurales applicables à l’identification par reconnaissance par un témoin ordinaire.

Lorsqu’une preuve de reconnaissance par témoin ordinaire est proposée, le juge de première instance devrait procéder à un voir-dire pour déterminer :

  1. si le témoin proposé est suffisamment familier avec la personne à identifier;
  2. si la preuve est utile au juge des faits parce que le témoin a un certain avantage lui permettant de mettre en lumière des caractéristiques propres à l’accusé (idiosyncrasies).

L’identification par témoin oculaire

Voir ici pour les principes et les concepts applicables à l’identification par témoin oculaire.