R. c. Giroux, 2026 QCCA 442

La norme de conduite ne doit pas être élargie à ce point qu’il faille s’enquérir de toutes les possibilités imaginables d’accéder à un téléphone sur les lieux de l’arrestation. En revanche, cela ne signifie pas que les policiers doivent en toute occasion se limiter à vérifier si la personne détenue possède une cellulaire. (par. 71)

[68]      La Cour suprême, dans l’arrêt Brunelle, précise que « [l]a question de savoir si le délai qui s’est écoulé entre le moment où la personne détenue indique qu’elle veut exercer son droit et le moment où elle l’exerce est raisonnable en est une de fait, hautement contextuelle »[93].

[69]      Dans l’arrêt Taylor, la Cour suprême indique que « [l]’alinéa 10b) ne crée pas le « droit » d’utiliser un téléphone précis, mais garantit effectivement à l’intéressé l’accès à un téléphone pour qu’il puisse exercer son droit à l’assistance d’un avocat à la première occasion raisonnable »[94].

[70]      Je suis d’accord que la norme de conduite ne doit pas être élargie à ce point qu’il faille s’enquérir de toutes les possibilités imaginables d’accéder à un téléphone sur les lieux de l’arrestation. En revanche, cela ne signifie pas que les policiers doivent en toute occasion se limiter à vérifier si la personne détenue possède une cellulaire.

[71]      La juge n’étend pas, à mon avis, l’obligation des policiers jusqu’à les obliger, en toutes circonstances, à s’enquérir auprès de tiers présents sur les lieux s’ils ont un cellulaire et s’ils sont disposés à le prêter. Elle s’en est plutôt tenue à ce qui « fait partie de circonstances à examiner »[95].

Le rôle du tribunal d’appel est donc de déterminer si, vu de la norme juridique en cause, la juge pouvait tenir compte, en examinant si les policiers ont contrevenu au droit de l’appelant d’exercer son droit à l’avocat à la première occasion raisonnable, qu’ils devaient envisager la possibilité qu’un téléphone soit disponible auprès d’un tiers plutôt que de reporter cet exercice au poste de police. (par. 72)

[72]      Le rôle du tribunal d’appel est donc de déterminer si, vu de la norme juridique en cause, la juge pouvait tenir compte, en examinant si les policiers ont contrevenu au droit de l’appelant d’exercer son droit à l’avocat à la première occasion raisonnable, qu’ils devaient envisager la possibilité qu’un téléphone soit disponible auprès d’un tiers plutôt que de reporter cet exercice au poste de police[96].

[73]      En l’espèce, lorsque l’agent Deschênes demande à l’intimé s’il a un cellulaire sur lui, il estime que la première occasion raisonnable d’exercer le droit à l’avocat est sur les lieux de l’arrestation. L’intimé verbalise immédiatement son souhait de parler à Me Turgeon et jamais il ne renonce à son droit à l’avocat[97].

Or, du fait de la réponse de l’intimé, soit qu’il n’a pas de cellulaire, le policier ne reconsidère pas la situation autrement qu’en déterminant que cette première occasion raisonnable doit donc être reportée au poste de police. C’est ce qui mène la juge à constater que le policier n’a pas envisagé d’autres possibilités, malgré le contexte très particulier de l’affaire. (par. 74)

[74]      Or, du fait de la réponse de l’intimé, soit qu’il n’a pas de cellulaire, le policier ne reconsidère pas la situation autrement qu’en déterminant que cette première occasion raisonnable doit donc être reportée au poste de police. C’est ce qui mène la juge à constater que le policier n’a pas envisagé d’autres possibilités, malgré le contexte très particulier de l’affaire[98].

[75]      En effet, le VTT accidenté de l’intimé se trouve dans la cour de Savard (qui avait agi à titre de premier répondant) et la maison de ce dernier est à moins de 10 mètres de l’intervention. De surcroît, Savard est présent « tout au long de l’arrestation » et les policiers savent que sa fille avait appelé le 9-1-1, donc qu’un téléphone est disponible à proximité. Enfin, l’agent Deschênes connaît l’intimé et sait que sa résidence « n’[es]t pas très loin du lieu de l’arrestation »[99].

[76]      Ce sont ces circonstances bien singulières qui ont permis à la juge de conclure au manque de proactivité des policiers qui étaient conscients, en outre, que le trajet pour se rendre au poste de police allait durer 25 minutes[100].

Elle applique donc correctement la norme juridique « contextuelle » proposée par la Cour dans les arrêts Freddi et Tremblay et on ne peut y déceler une erreur de droit. Dire […] qu’en aucun cas les policiers doivent tenir compte de certaines circonstances, par exemple l’accès à un téléphone auprès d’un tiers, serait de créer une nouvelle norme juridique. (par 77)

La juge n’élargit pas l’obligation des policiers à vérifier la disponibilité d’un cellulaire auprès de n’importe quel tiers : elle l’adapte plutôt au contexte particulier de l’affaire tout en appréciant la version des témoins. (par. 78)

[77]      Elle applique donc correctement la norme juridique « contextuelle » proposée par la Cour dans les arrêts Freddi et Tremblay et on ne peut y déceler une erreur de droit[101]. Dire autrement, soit qu’en aucun cas les policiers doivent tenir compte de certaines circonstances, par exemple l’accès à un téléphone auprès d’un tiers, serait de créer une nouvelle norme juridique. Cela étant dit, il est vrai que la suggestion selon laquelle les policiers auraient également dû envisager d’aller au domicile de l’intimé afin de lui permettre de contacter un avocat, peut a priori surprendre et, pour certains, sembler imposer un devoir spécifique aux policiers. Encore une fois, tel ne doit pas être le cas en fonction de la norme juridique applicable selon les arrêts Taylor, Tremblay ou Freddi. Il demeure, qu’en l’espèce, l’hypothèse de l’accessibilité à un téléphone sur les lieux de l’arrestation suffit pour justifier la conclusion de la juge.

[78]      En effet, sur ce point, la juge n’élargit pas l’obligation des policiers à vérifier la disponibilité d’un cellulaire auprès de n’importe quel tiers : elle l’adapte plutôt au contexte particulier de l’affaire tout en appréciant la version des témoins. Elle en vient à la conclusion que l’attente jusqu’au poste de police pour que l’intimé puisse exercer son droit à l’avocat ne constituait pas la première occasion raisonnable[102]. J’estime qu’il s’agit d’une question de fait pour laquelle le ministère public ne bénéficie d’aucun droit d’appel.

[79]      Comme indiqué par le juge Doyon dans l’arrêt Tremblay, « [t]out est question de circonstances »[103]et les policiers ont l’obligation d’en tenir compte pour déterminer le moment de la première occasion raisonnable. Rien ne les limite ni ne les oblige, dans toutes les circonstances possibles, à considérer l’utilisation d’un appareil détenu par un tiers. Dans la présente affaire, la juge conclut que les faits justifiaient de le faire.

[80]      Comme indiqué par la Cour suprême dans l’arrêt Boudreault, « [l]a conclusion de fait tirée par le juge, quelque surprenante ou déraisonnable puissetelle sembler à un autre tribunal, ne soulève pas une question de droit seulement. Or, c’est le seul motif, je le répète, pour lequel le ministère public peut, en vertu de l’al. 676(1)a) du Code criminel, interjeter appel du verdict d’acquittement prononcé par un tribunal de première instance »[104].