Tisseur c. R., 2024 QCCA 802

Les décisions de la Cour suprême et celles de notre Cour sont limpides, les juges ne doivent que très rarement s’écarter de la recommandation conjointe présentée par les parties.

[16] Deuxièmement, les décisions de la Cour suprême[6] et celles de notre Cour[7] sont limpides, les juges ne doivent que très rarement s’écarter de la recommandation conjointe présentée par les parties. On trouve un résumé succinct de ces principes dans l’affaire Létourneau c. R.[8] :

[9] En matière de recommandation conjointe, la jurisprudence de la Cour est constante9. Les juges ne doivent pas « utiliser le critère de l’intérêt public pour simplement imposer la peine qu’ils estiment appropriée »10 ou « justifier [leur] intervention à partir de l’utilisation implicite d’un critère assimilable à une recommandation conjointe « manifestement non indiquée » »11.

[10] Finalement, dans l’arrêt Nahanee, le juge Moldaver précise aussi que : « [l]orsqu’une recommandation conjointe est présentée, ce n’est que dans de très rares cas qu’un juge appliquant le critère de l’intérêt public s’écarte de la peine précise proposée »12. Ainsi, bien que le juge puisse écarter une recommandation conjointe selon le critère énoncé plus haut, il convient de reconnaître, comme l’observe le juge Gagnon dans l’arrêt Reyes, que le « pouvoir discrétionnaire en ce domaine est ténu puisqu’il s’agit de l’une des normes les plus limitées d’intervention qui soit »13.

[17] À l’instar des parties, la Cour estime que le juge a analysé la recommandation conjointe des parties à l’aune du critère de la justesse de la peine plutôt que celui de l’intérêt public.

L’appelant a démontré « une mobilisation significative et une amorce de reprise en main », un élément important reconnu par la jurisprudence de notre Cour.

[19] La recommandation conjointe ne banalise pas la gravité des infractions. Comme l’explique le poursuivant dans son exposé « la peine vise à permettre à l’appelant de poursuivre sa réhabilitation et qui, dans les circonstances particulières du dossier, ne néglige pas les objectifs de dénonciation et de dissuasion »[10]. De plus, comme le note également le poursuivant, l’appelant a démontré « une mobilisation significative et une amorce de reprise en main », un élément important reconnu par la jurisprudence de notre Cour[11].

[20] Dans ces circonstances, la Cour doit intervenir pour modifier la peine pour qu’elle soit conforme à la recommandation conjointe des parties en annulant la période d’emprisonnement infligée et en ordonnant de surseoir au prononcé de la peine le tout assorti de toutes les ordonnances rendues par le juge.