Roy c. R., 2019 QCCA 1260

Dans le contexte d’une défense de troubles mentaux, la présence d’une intoxication volontaire requiert une analyse nuancée pour déterminer ce qui a contribué à la condition mentale de l’accusé lors de l’événement.

[61] Le moyen d’appel tourne autour de l’opinion de la psychiatre Proulx sur l’applicabilité de la défense prévue à l’article 16 C.cr. En cette matière, il existe une ligne fine entre la conclusion scientifique, qui relève de l’expertise et la conclusion juridique, qui appartient au juge des faits, ici un jury. Le droit demeure réticent à permettre le témoignage de l’expert sur une question litigieuse qui relève, en définitive, du domaine du jury, étant convenu que l’étanchéité n’est pas toujours parfaite : R. c. Mohan, 1994 CanLII 80 (CSC), [1994] 2 R.C.S. 9, p. 24-25 ; R. c. R. (D.), 1996 CanLII 207 (CSC), [1996] 2 R.C.S. 291, par. 39, citant R. c. Burns, 1994 CanLII 127 (CSC), [1994] 1 R.C.S. 656, p. 666.

[62] En principe, l’expert ne doit pas trancher une question qui appartient au jury en donnant son opinion. Les parties doivent éviter d’amener l’expert sur ce terrain, mais en dernier ressort, il appartient au juge de veiller à ce que cela ne se produise pas, et ce, tout au long de son témoignage : R. c. Sekhon, 2014 CSC 15 (CanLII), [2014] 1 R.C.S. 272, par. 47. Il doit même limiter le témoignage d’un expert de façon à ce que son opinion ne porte pas directement sur la question ultime à trancher : R. v. Abbey, 2009 ONCA 624 (CanLII), par. 63-64

[63] Si un expert outrepasse son rôle ou son domaine d’expertise, une directive correctrice au jury lui intimant de ne pas tenir compte de la preuve suffira généralement : R. c. Sekhon, 2014 CSC 15 (CanLII), [2014] 1 R.C.S. 272, par. 48 ; R. c. Mohan, 1994 CanLII 80 (CSC), [1994] 2 R.C.S. 9, p. 24.

[64] En matière de troubles mentaux, l’expert peut évidemment témoigner sur l’état mental d’un accusé et dire si, selon lui, cet état constitue un trouble mental. Ce faisant, l’expert ne tranche pas qu’il s’agit, en droit, d’un trouble mental : Cooper c. R., 1979 CanLII 63 (CSC), [1980] 1 R.C.S. 1149, p. 1158.

[65] Compte tenu de l’état du droit, une simple incartade dans le domaine réservé au juge des faits n’est pas a priori fatale. Il faut cependant que les directives du juge soient claires afin que le jury ne reste pas avec l’impression que cette opinion est pertinente, voire décisive.

[66] En l’espèce, la difficulté est triple. D’abord, la Dre Proulx a une mauvaise compréhension du droit et cela l’amène à conclure que la défense de l’article 16 C.cr. est inapplicable dans le cas de l’appelant. Ensuite, l’exercice mené par le juge en présence du jury aura certes créé une forte impression sur ce dernier, au point où il est certainement possible de dire que le juge a franchi un point de non-retour. Enfin, le juge n’a rien fait pour redresser la situation dans ses directives qui, d’une part, ne relèvent jamais la première difficulté et, d’autre part, rappelle encore au jury cette conclusion de l’experte pour nourrir sa réflexion.

[67] D’abord, telle qu’exprimée, l’opinion de l’experte est erronée en droit et lorsqu’elle affirme au jury, dans le passage repris au paragraphe [38], que la présence d’intoxication vouait à l’échec la défense de trouble mental au sens de l’article 16 C.cr., elle se trompe.

[68] En effet, dans l’arrêt Turcotte, la Cour a traité de la défense de trouble mental dans un contexte d’intoxication volontaire : R. c. Turcotte, 2013 QCCA 1916 (CanLII). Elle y reprend les enseignements de l’arrêt R. c. Bouchard-Lebrun, 2011 CSC 58 (CanLII), [2011] 3 R.C.S. 575 et rappelle que, dans le contexte d’une défense de troubles mentaux, la présence d’une intoxication volontaire requiert une analyse nuancée pour déterminer ce qui a contribué à la condition mentale de l’accusé lors de l’événement. La Cour écrit :

77 Or, le présent dossier comporte des circonstances qui lui sont propres et qui l’éloignent d’autant des cas répertoriés par les tribunaux. Comme l’écrit encore le juge LeBel dans Bouchard-Lebrun :

88 Au regard de la jurisprudence existante, il est plausible de prévoir que les tribunaux auront à effectuer cet exercice de qualification juridique dans des circonstances beaucoup plus délicates que celles du présent dossier. Il en sera notamment ainsi lorsque la condition mentale révélera la présence d’un trouble mental sous-jacent, mais que la preuve indiquera aussi que la psychose toxique a été déclenchée par une consommation de stupéfiants dont la nature et la quantité auraient pu provoquer le même état chez une personne normale. Dans de telles circonstances, il convient d’inviter les tribunaux à faire preuve d’une minutie particulière dans l’application de la « méthode plus globale » décrite dans l’arrêt Stone.

78 Il y a donc lieu ici de procéder à l’analyse avec toute la minutie recommandée par la Cour suprême.

79 Il est vrai que le juge de première instance n’avait pas le bénéfice de l’arrêt Bouchard-Lebrun au moment où il a décidé de soumettre la défense au jury. Par contre, l’aurait-il eu que le résultat aurait été le même à l’égard de cette question.

80 Comme le souligne le juge LeBel dans l’extrait précédent, la présence d’une intoxication ne rend pas nécessairement inadmissible la défense de troubles mentaux. Elle peut toutefois l’exclure selon l’impact de l’intoxication sur la condition mentale de l’accusé. D’ailleurs, lorsque le juge LeBel écrit, au paragraphe 37 de Bouchard-Lebrun, que « l’application des art. 16 et 33.1 C.cr. est mutuellement exclusive », cela ne signifie pas que la seule présence d’une intoxication met fin à l’analyse. Cela signifie plutôt qu’il faut identifier la source de la maladie mentale afin de déterminer si c’est l’article 16 ou l’article 33.1 C.cr. (règles spécifiques en matière d’intoxication volontaire) qui doit s’appliquer.

81 Le juge LeBel apporte une précision sur l’importance de déterminer la source de la condition mentale :

38 Ce principe général ne semble pas particulièrement litigieux. Dans un contexte où l’accusé était intoxiqué et plongé dans un état psychotique au moment des faits, les tribunaux rencontrent plutôt la difficulté de rattacher sa condition mentale à une source particulière, l’intoxication volontaire ou la maladie mentale, et de la situer dans le champ d’application de l’art. 33.1 ou dans celui de l’art. 16 C.cr. La question apparaît d’autant plus délicate dans les cas où la santé mentale du prévenu se trouvait déjà précaire avant l’incident en cause, même si le diagnostic de ses problèmes n’avait pas encore été fait à ce moment, et où la psychose s’est manifestée à l’occasion d’une forte intoxication. Cette identification de la source d’une psychose revêt pourtant une importance cruciale puisqu’elle déterminera ultimement si l’accusé sera tenu criminellement responsable de ses gestes.

82 Il existe une preuve que la condition mentale de l’intimé le rendait incapable de juger de la nature et de la qualité de ses actes ou de savoir qu’ils étaient mauvais. Il faut alors se demander quelle était la source de cette condition mentale : les troubles mentaux ou l’intoxication ou encore une combinaison des deux ? La réponse déterminera si l’intimé peut être tenu criminellement responsable de ses actes, l’article 16 C.cr. exigeant que la cause de l’incapacité soit le trouble mental.

(Soulignement ajouté.)

[69] Ensuite, je suis d’avis que l’exercice mené par le juge devant le jury, les questions posées et son insistance pour remercier l’experte pour un témoignage « fort instructif », a complètement bouleversé l’équilibre et l’équité du procès.

[70] Dans une salle d’audience, on ne peut pas ignorer l’influence importante du juge sur le jury. Notre Cour a rappelé cette évidence dans différents contextes, lorsque le juge exprime son opinion devant les jurés (R. c. Aflalo, 1991 CanLII 2725 (QC CA), [1991] RJQ 2131) ou lorsqu’il agit de façon à miner la crédibilité d’une ou des parties devant le jury (R. c. Hébert, 2014 QCCA 1441 (CanLII) ; R. c. Callochia, (2000) 2000 CanLII 8421 (QC CA), 149 C.C.C. (3d) 215 ; R. c. Bisson (1997) 1997 CanLII 10791 (QC CA), 114 C.C.C. (3d) 154, infirmé pour d’autres motifs à 1998 CanLII 810 (CSC), [1998] 1 R.C.S. 306).

[71] Dans l’arrêt Callochia, précité, à la page 234, le juge Fish, pour la Cour, cite ce qu’il avait écrit dans l’arrêt Bisson, précité, et rappelle :

Unfortunately, however, the judge did repeatedly suggest, in the presence of the jury, that defence counsel lacked competence, was either ignorant of the rules of evidence or had chosen to ignore them, had shown poor judgment, and was wasting the time of the court. Some of these belittling comments were reiterated in the judge’s charge to the jury.

The position of the trial judge “is one of great power and prestige which gives his every word an especial significance.” Even experienced counsel are ever anxious to discover the judge’s mind. And they read the judge’s thoughts through the prism of the judge’s words.

Jurors, I should think, are no less influenced by the judge’s opinions, openly expressed in unambiguous terms — perhaps even for their exclusive benefit.

Remarks from the bench that depreciate defence counsel do not leave untarnished counsel’s credibility with the jury. This can reasonably be expected to have some adverse impact on the jury’s appreciation of the entire defence.

(Références omises.)

[72] Il en va de même lorsque le juge tient des propos qui rehaussent indûment la crédibilité d’un témoin, a fortiori d’un témoin expert qui se prononce sur la seule question en litige dont la réponse relève du jury.

[73] En l’espèce, l’exercice entrepris par le juge laissait croire qu’il accordait à cette opinion, qui touchait au cœur de la défense, une quasi-approbation.

[74] La motivation exprimée par le juge pour expliquer son comportement n’y change rien. S’il souhaitait bien comprendre la vraisemblance de la défense, il devait le faire hors la présence du jury.

[75] L’entorse est d’autant plus dommageable que la jurisprudence reconnaît, parmi les dangers découlant du témoignage d’expert, « le risque que le juge des faits s’en remette inconsidérément à l’opinion de l’expert au lieu de l’évaluer avec circonspection » : White Burgess Langille Inman c. Abbott and Haliburton Co., 2015 CSC 23 (CanLII), [2015] 2 R.C.S. 182, par. 17.

[76] Ainsi, les deux personnages ayant le plus d’influence sur le jury ont échangé pendant un long moment sur la conclusion en droit de l’experte, qui apparaissait alors inéluctable, soit que l’intoxication volontaire de l’appelant ne permet pas de conclure à une défense de trouble mental au sens du Code criminel.

[77] Enfin, le juge ne fait rien pour corriger la situation. Dans ses directives, d’une part, il ne souligne pas que l’experte semble se tromper sur l’évaluation exigée par la jurisprudence entre l’intoxication et la maladie mentale de sorte que son opinion est erronée. D’autre part, il insiste encore sur cette même conclusion comme élément pour guider la réflexion du jury.

[78] L’effet cumulatif est suffisamment sérieux pour requérir un nouveau procès.

Dans une salle d’audience, on ne peut pas ignorer l’influence importante du juge sur le jury. Notre Cour a rappelé cette évidence dans différents contextes, lorsque le juge exprime son opinion devant les jurés ou lorsqu’il agit de façon à miner la crédibilité d’une ou des parties devant le jury.

[69] Ensuite, je suis d’avis que l’exercice mené par le juge devant le jury, les questions posées et son insistance pour remercier l’experte pour un témoignage « fort instructif », a complètement bouleversé l’équilibre et l’équité du procès.

[70] Dans une salle d’audience, on ne peut pas ignorer l’influence importante du juge sur le jury. Notre Cour a rappelé cette évidence dans différents contextes, lorsque le juge exprime son opinion devant les jurés (R. c. Aflalo, 1991 CanLII 2725 (QC CA), [1991] RJQ 2131) ou lorsqu’il agit de façon à miner la crédibilité d’une ou des parties devant le jury (R. c. Hébert, 2014 QCCA 1441 (CanLII) ; R. c. Callochia, (2000) 2000 CanLII 8421 (QC CA), 149 C.C.C. (3d) 215 ; R. c. Bisson (1997) 1997 CanLII 10791 (QC CA), 114 C.C.C. (3d) 154, infirmé pour d’autres motifs à 1998 CanLII 810 (CSC), [1998] 1 R.C.S. 306).

[71] Dans l’arrêt Callochia, précité, à la page 234, le juge Fish, pour la Cour, cite ce qu’il avait écrit dans l’arrêt Bisson, précité, et rappelle :

Unfortunately, however, the judge did repeatedly suggest, in the presence of the jury, that defence counsel lacked competence, was either ignorant of the rules of evidence or had chosen to ignore them, had shown poor judgment, and was wasting the time of the court. Some of these belittling comments were reiterated in the judge’s charge to the jury.

The position of the trial judge “is one of great power and prestige which gives his every word an especial significance.” Even experienced counsel are ever anxious to discover the judge’s mind. And they read the judge’s thoughts through the prism of the judge’s words.

Jurors, I should think, are no less influenced by the judge’s opinions, openly expressed in unambiguous terms — perhaps even for their exclusive benefit.

Remarks from the bench that depreciate defence counsel do not leave untarnished counsel’s credibility with the jury. This can reasonably be expected to have some adverse impact on the jury’s appreciation of the entire defence.

(Références omises.)

[72] Il en va de même lorsque le juge tient des propos qui rehaussent indûment la crédibilité d’un témoin, a fortiori d’un témoin expert qui se prononce sur la seule question en litige dont la réponse relève du jury.

[73] En l’espèce, l’exercice entrepris par le juge laissait croire qu’il accordait à cette opinion, qui touchait au cœur de la défense, une quasi-approbation.

[74] La motivation exprimée par le juge pour expliquer son comportement n’y change rien. S’il souhaitait bien comprendre la vraisemblance de la défense, il devait le faire hors la présence du jury.

[75] L’entorse est d’autant plus dommageable que la jurisprudence reconnaît, parmi les dangers découlant du témoignage d’expert, « le risque que le juge des faits s’en remette inconsidérément à l’opinion de l’expert au lieu de l’évaluer avec circonspection » : White Burgess Langille Inman c. Abbott and Haliburton Co., 2015 CSC 23 (CanLII), [2015] 2 R.C.S. 182, par. 17.

[76] Ainsi, les deux personnages ayant le plus d’influence sur le jury ont échangé pendant un long moment sur la conclusion en droit de l’experte, qui apparaissait alors inéluctable, soit que l’intoxication volontaire de l’appelant ne permet pas de conclure à une défense de trouble mental au sens du Code criminel.

[77] Enfin, le juge ne fait rien pour corriger la situation. Dans ses directives, d’une part, il ne souligne pas que l’experte semble se tromper sur l’évaluation exigée par la jurisprudence entre l’intoxication et la maladie mentale de sorte que son opinion est erronée. D’autre part, il insiste encore sur cette même conclusion comme élément pour guider la réflexion du jury.

La plaidoirie du ministère public doit être équitable, objective et empreinte de modération. Celui-ci doit éviter de spéculer, de se prononcer sur la culpabilité de l’accusé et sur la crédibilité des témoins. Il doit également s’abstenir de ridiculiser la thèse de la défense. Le rôle du poursuivant est de s’assurer que justice soit rendue. Ce rôle d’officier de justice ne lui interdit pas de se comporter en rude adversaire et de participer vigoureusement au débat, en autant que ses propos demeurent dans les limites du raisonnable. Certains excès rhétoriques peuvent être tolérés, dans la mesure où ils ne sont pas préjudiciables à l’accusé

[87] Le moyen vise le comportement de l’avocat de l’intimée , tant en contre-interrogatoire qu’en plaidoirie, et le fait que le juge ne corrige pas le travail de l’avocat. À l’audience, l’avocat de l’intimée affirme que, dans un procès pour meurtre, le crime le plus grave, on attend de lui qu’il agisse en rude adversaire.

[88] Il ne fait pas de doute que le système attend du ministère public qu’il agisse en rude adversaire généralement et en contre-interrogatoire : R. c. Cook, 1997 CanLII 392 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 1113, par. 21 ; R. c. Trochym, 2007 CSC 6 (CanLII), [2007] 1 R.C.S. 239, par. 177 (j. Bastarache, diss.).

[89] La Cour a bien résumé la question dans l’arrêt R. c. Laroche, 2011 QCCA 1891 (CanLII) où elle écrit :

183 L’appelant plaide, à bon droit, que la plaidoirie du ministère public doit être équitable, objective et empreinte de modération. Celui-ci doit éviter de spéculer, de se prononcer sur la culpabilité de l’accusé et sur la crédibilité des témoins. Il doit également s’abstenir de ridiculiser la thèse de la défense. Le rôle du poursuivant est de s’assurer que justice soit rendue. En revanche, ce rôle d’officier de justice ne lui interdit pas de se comporter en rude adversaire et de participer vigoureusement au débat, en autant que ses propos demeurent dans les limites du raisonnable. Certains excès rhétoriques peuvent être tolérés, dans la mesure où ils ne sont pas préjudiciables à l’accusé. Il est utile de rappeler le contexte.

(Références omises. Soulignement ajouté.)

[90] En plaidoirie, si le ministère public peut très certainement plaider avec conviction, il ne doit cependant jamais perdre de vue son rôle, qui l’oblige à la rigueur, à l’objectivité et à la modération. Les remarques inexactes ou inappropriées doivent être corrigées par l’avocat lui-même ou par le juge dans ses directives, selon ce qui peut être décidé pour remédier aux écarts constatés : R. c. Delisle, 2013 QCCA 952 (CanLII) ; Boucher v. The Queen, 1954 CanLII 3 (SCC), [1955] S.C.R. 16 ; R. c. Rose, 1998 CanLII 768 (CSC), [1998] 3 R.C.S. 262 ; R. c. Karaibrahimovic, 2002 ABCA 102 (CanLII), par. 51-54. Encore une fois, l’absence de réaction de l’avocat de l’accusé est un facteur révélateur de la présence d’un déséquilibre notable, mais il n’est pas déterminant : R. c. Marier, 2014 QCCA 1113 (CanLII), par. 28.

[91] Tous conviendront qu’un rude adversaire peut utiliser différentes approches. Lorsque la crédibilité est en cause, le rude adversaire veut, en principe, se tenir loin de la tentation de simplement tourner le témoin en dérision. Si cette option peut sembler efficace, elle ne devrait pas être tolérée.

[92] Un contre-interrogatoire abusif peut porter atteinte à l’équité du procès : R. c. El Morr, 2010 QCCA 812 (CanLII), par. 104 ; Genest c. R., 2013 QCCA 411 (CanLII), par. 91. Encore une fois, l’omission de l’avocat de l’accusé de s’opposer aux questions est pertinente, mais non déterminante : R. c. A.G., 2015 ONCA 159 (CanLII), par. 24.

[93] En l’espèce, l’appelant a raison de dire que l’avocat de l’intimée a parfois dépassé les limites lorsqu’il le contre-interroge pour miner sa défense de trouble mental. Le contre-interrogatoire s’ouvre sur les éléments contradictoires concernant sa consommation de drogue. L’avocat de l’intimée passe ensuite aux troubles mentaux et, en guise de transition, il donne le ton avec la question suivante :

Vous, votre théorie, c’est de dire que vous étiez en psychose toxique au moment de l’événement ?

[94] Par la suite, les questions amènent l’appelant à relater de nouveau ses faits et gestes de la journée du meurtre puis, pour chacune des réponses, l’avocat de l’intimée lui demande si cela reflète un geste logique, cohérent et conscient.

[95] Loin de chercher à établir les faits, et cela est important, l’exercice vise plutôt à confronter l’appelant à l’opinion du procureur pour obtenir son adhésion, le tout sur un fond d’ironie.

[96] L’avocat de l’intimée adopte cette stratégie pour les moindres détails des événements :

[…]

[99] Ce contre-interrogatoire a donné le ton à la plaidoirie. Une certaine désinvolture et l’utilisation d’un langage presque familier ne sont pas les caractéristiques attendues d’une plaidoirie d’un avocat du ministère public devant la gravité du rôle qui lui est historiquement reconnu. En outre, parler de l’appelant comme ce « gars-là », ce que l’avocat de l’intimée fait à quelques reprises, n’est certainement pas à encourager.

[100] Dans l’arrêt R. c. (A.J.) (1994), 1994 CanLII 3447 (ON CA), 94 C.C.C. (3d) 168 (C.A.O.), aux pages 176 et 177, le juge Doherty exposait une situation similaire, propos que je partage entièrement :

… Crown counsel is entitled, indeed in some cases expected, to conduct a vigorous cross-examination of an accused. Effective cross-examination of an accused serves the truth-finding function as much as does effective cross-examination of a complainant.

There are, however, well-established limits on cross-examination. Some apply to all witnesses, others only to the accused. Isolated transgressions of those limits may be of little consequence on appeal. Repeated improprieties during the cross-examination of an accused are, however, a very different matter. As the improprieties mount, the cross-examination may cross over the line from the aggressive to the abusive. When that line is crossed, the danger of a miscarriage of justice is very real. If improper cross-examination of an accused prejudices that accused in his defence or is so improper as to bring the administration of justice into disrepute, an appellate court must intervene: R. v. Fanjoy, 1985 CanLII 53 (CSC), [1985] 2 S.C.R. 233, 21 C.C.C. (3d) 312 ; R. v. Ruptash (1982), 1982 ABCA 165 (CanLII), 68 C.C.C. (2d) 182 at p. 189 (Alta. C.A.).

After careful consideration of the entire cross-examination of the appellant in the context of the issues raised by his examination-in-chief and the conduct of the entire trial, I am satisfied that the cross-examination must be characterized as abusive and unfair.

From the outset of the cross-examination, Crown counsel adopted a sarcastic tone with the accused and repeatedly inserted editorial commentary into her questions. I count at least eight such comments in the first eight pages of the cross-examination. During that part of the cross-examination, Crown counsel referred to one answer given by the appellant as “incredible”. She repeatedly asked the appellant if he “wanted the jury to believe that one too”. When questioned as to how he met T., the appellant said he was told by a friend that a relative would be coming to see him, whereupon Crown counsel remarked “so I guess you were expecting some long lost cousin in the old country”. After the appellant had described his reaction to being told by T. that she was his daughter, Crown counsel sarcastically said “gee, I guess everybody would react the way you did”.

Crown counsel’s approach from the very beginning of the cross-examination was calculated to demean and humiliate the appellant. She persisted in that approach throughout. For example, after the appellant said that he had allowed T. to move in with him shortly after they had met, Crown counsel said “you are just a really nice guy”. At another point, she said, “tell me sir, do fathers usually have sexual intercourse with their daughters”. Still later, after the appellant had testified that his girlfriend had left him but had told him that she wished to come back, Crown counsel said “you just have all these women running after you wanting to come back”.