Monfiston c. R., 2026 QCCA 1203

Rappelons que la Cour suprême, dans les arrêts Suter et Pham[19], précise que pour infliger une peine adaptée aux circonstances propres à une affaire et à la situation du contrevenant, le juge peut considérer l’existence de conséquences indirectes. Celles-ci s’entendent de « toute conséquence découlant de la perpétration d’une infraction, de la déclaration de culpabilité pour une infraction, ou de la peine infligée pour une infraction, que peut subir le délinquant ». (par. 18)

[18]      Rappelons que la Cour suprême, dans les arrêts Suter et Pham[19], précise que pour infliger une peine adaptée aux circonstances propres à une affaire et à la situation du contrevenant, le juge peut considérer l’existence de conséquences indirectes. Celles-ci s’entendent de « toute conséquence découlant de la perpétration d’une infraction, de la déclaration de culpabilité pour une infraction, ou de la peine infligée pour une infraction, que peut subir le délinquant »[20]. Ainsi, bien qu’il soit acquis que ces conséquences indirectes ne constituent pas comme tel des facteurs aggravants ou atténuants au sens de l’article 718.2C.cr. – puisqu’elles ne se rattachent généralement pas à l’infraction commise ni à la responsabilité de la personne qui a perpétré l’infraction –, elles sont néanmoins liées à la situation personnelle de cette dernière[21]. En ce sens, les conséquences indirectes d’une peine doivent être considérées et peuvent être prises en compte dans sa détermination afin de respecter les principes d’individualisation, de parité et, ultimement, de proportionnalité[22].

[19]      Comme le précise en effet la Cour suprême, pareil examen « permet au juge d’établir une peine proportionnée en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes liées à l’infraction et au contrevenant dans une affaire donnée »[23]. Il n’existe toutefois aucune formule rigide encadrant la prise en considération des conséquences indirectes[24], le poids à leur accorder variera selon la nature et la gravité de l’infraction[25].

La prise en compte des conséquences indirectes contribue également à humaniser et à individualiser le processus de détermination de la peine. Ces conséquences peuvent être particulièrement lourdes pour les personnes marginalisées déjà confrontées à des difficultés, telles que l’insécurité financière, des problèmes de santé mentale ou un statut d’immigration précaire. (par. 20)

[20]      La prise en compte des conséquences indirectes contribue également à humaniser et à individualiser le processus de détermination de la peine. Ces conséquences peuvent être particulièrement lourdes pour les personnes marginalisées déjà confrontées à des difficultés, telles que l’insécurité financière, des problèmes de santé mentale ou un statut d’immigration précaire[26]. Elles peuvent ainsi entraîner des répercussions considérables pour certains contrevenants et, selon les circonstances, être pertinentes dans l’évaluation de l’objectif de la détermination de la peine qui consiste à favoriser la réinsertion sociale des délinquants[27]. Il en découle que « lorsque deux peines sont appropriées eu égard à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant, la peine qui convient le mieux pourrait être celle qui favorise le plus la réinsertion sociale de ce dernier »[28], pour autant que celle-ci demeure proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de sa responsabilité[29].

La juge commet une erreur de principe en qualifiant les conséquences indirectes propres à l’appelante de facteurs neutres. En effet, si les conséquences indirectes ne constituent ni un facteur aggravant ni un facteur atténuant, elles ne sont pas non plus un facteur neutre, mais plutôt un facteur lié à la situation personnelle et particulière de l’appelante, et peuvent avoir un impact sur le processus de l’individualisation de la peine et le principe de parité. (par. 21)

[21]      En l’espèce, la juge commet une erreur de principe en qualifiant les conséquences indirectes propres à l’appelante de facteurs neutres. En effet, si les conséquences indirectes ne constituent ni un facteur aggravant ni un facteur atténuant, elles ne sont pas non plus un facteur neutre, mais plutôt un facteur lié à la situation personnelle et particulière de l’appelante, et peuvent avoir un impact sur le processus de l’individualisation de la peine et le principe de parité.

[22]      Outre cette qualification erronée, la juge ne procède à aucune analyse de l’incidence que peuvent avoir les conséquences indirectes sur la peine qu’elle s’apprête à prononcer. Il est vrai qu’elle pose les bons principes juridiques et reconnaît les conséquences liées au statut migratoire de l’appelante et à sa situation familiale. Mais, une lecture d’ensemble du jugement révèle que son raisonnement se limite à l’énoncé générique cité au paragraphe [9] du présent arrêt et ne se traduit pas par une véritable pondération de ces conséquences dans le processus de détermination d’une peine proportionnée. La juge ne se prononce pas sur les conséquences auxquelles l’appelante s’expose en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés[30], liées à une éventuelle expulsion et à la perte de son droit d’appel, pas plus qu’elle n’examine l’ampleur des répercussions qu’une peine d’emprisonnement de quatre ans entraîne pour ses enfants à charge[31].

[31]    La jurisprudence canadienne semble partagée quant à la question de savoir si les conséquences collatérales sur la famille constituent des conséquences indirectes de la peine devant être prises en compte. Voir notamment R. v. Upright, 2020 ABCA 329, paragr. 15, où la Cour d’appel de l’Alberta se montre plus réservée quant à la question, alors que la Cour d’appel de l’Ontario considère que « the pain of being unable to care and provide for family members while incarcerated is a collateral consequence that increases the severity of incarceration and can jeopardize rehabilitation » : R. v. Habib, 2024 ONCA 830, paragr. 47 (voir aussi R. v. D.B., 2025 ONCA 577, paragr. 19 et R. v. D.L., 2025 ONCA 533, paragr. 48). Quant à l’arrêt R. c. G.G., 2023 QCCA 305, dans lequel la Cour retient, eu égard aux circonstances de l’affaire, une approche plus réservée quant à la prise en compte des conséquences collatérales sur la famille du contrevenant, il convient néanmoins de rappeler que la pertinence de telles conséquences doit être appréciée en fonction des circonstances propres à chaque dossier.

Récemment, la Cour d’appel de l’Ontario a affirmé que la prise en compte des conséquences indirectes ou collatérales lors de la détermination de la peine n’était pas optionnelle, mais bien obligatoire dans le cadre de l’analyse du juge et que « failing to meaningfully engage with the collateral consequences of family separation is an error in principle, and one that materially affected the sentence » [soulignement ajouté]. (par. 23)

[23]      Récemment, la Cour d’appel de l’Ontario a affirmé que la prise en compte des conséquences indirectes ou collatérales lors de la détermination de la peine n’était pas optionnelle, mais bien obligatoire dans le cadre de l’analyse du juge et que « failing to meaningfully engage with the collateral consequences of family separation is an error in principle, and one that materially affected the sentence » [soulignement ajouté][32].

[24]      Bien qu’aucune formule précise n’encadre la prise en compte des conséquences indirectes dans la détermination de la peine et que le poids à leur accorder peut varier selon la nature et la gravité de l’infraction, encore faut-il que celles-ci soient véritablement considérées dans l’analyse, au-delà d’être simplement mentionnées[33]. L’individualisation de la peine exige en effet que toutes les circonstances pertinentes soient considérées afin d’assurer le respect du principe de proportionnalité, puisqu’encore une fois, il se pourrait que, « du fait de telles conséquences, une peine donnée [ait] une incidence importante sur le délinquant en raison de sa situation »[34].

[25]      Tel est le cas en l’espèce. En les qualifiant de facteurs neutres et en se limitant à énoncer les conséquences indirectes de la peine sans les analyser et les prendre en compte véritablement dans l’exercice de détermination de la peine, la juge a commis une erreur de principe ayant une incidence sur la peine imposée.

[26]      Comme le précise la Cour suprême dans l’arrêt Pham, le poids à accorder aux conséquences indirectes d’une peine varie d’une affaire à l’autre et dépend des circonstances propres à chaque délinquant[35]. Or, dans les circonstances particulières de l’espèce, il ne fait aucun doute que ces conséquences revêtent une importance considérable au regard de la situation de l’appelante, qui est résidente permanente ayant quatre enfants à sa charge. La peine d’incarcération qui lui a été imposée emporte des effets beaucoup plus importants sur l’appelante que sur d’autres délinquants qui auraient commis des gestes semblables, puisqu’elle a notamment pour effet de lui faire perdre son droit d’appel devant la Section d’appel de l’immigration, de sorte qu’elle ne pourrait y faire valoir des considérations d’ordre humanitaire, incluant l’intérêt supérieur de ses enfants directement touchés, afin de militer contre son renvoi du Canada[36]. Ainsi, l’omission de la juge d’intégrer véritablement ces conséquences à son analyse a eu pour effet de rendre la peine imposée plus sévère pour l’appelante, compte tenu de sa situation particulière.

[27]      Ces erreurs relevées ont une incidence sur la détermination de la peine et autorisent la Cour à intervenir et à substituer à la peine prononcée une peine juste et appropriée eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire.

La fourchette pour l’infraction de voies de fait graves est vaste, « la plupart des affaires [donnant] lieu à l’imposition d’une peine d’emprisonnement d’une durée se situant entre quinze et vingt-quatre mois et une peine de pénitencier de trois à cinq ans pour les infractions plus graves »[45]. Cette fourchette se décline en trois catégories selon la classification proposée par les auteurs Parent et Desrosiers, à laquelle les juges de première instance se réfèrent fréquemment. (par. 30)

[30]      La fourchette pour l’infraction de voies de fait graves est vaste, « la plupart des affaires [donnant] lieu à l’imposition d’une peine d’emprisonnement d’une durée se situant entre quinze et vingt-quatre mois et une peine de pénitencier de trois à cinq ans pour les infractions plus graves »[45]. Cette fourchette se décline en trois catégories selon la classification proposée par les auteurs Parent et Desrosiers, à laquelle les juges de première instance se réfèrent fréquemment[46] :

i)     Les peines se situant dans la partie inférieure de celles généralement imposées pour ce type de crime (sentence suspendue possible, emprisonnement à purger dans la collectivité ou détention ferme (habituellement quelques mois à un an) : Ces peines sont réservées pour les individus dont la personnalité et le potentiel de réhabilitation militent en faveur d’une peine se situant dans l’échelon inférieur des peines généralement applicables en semblable matière avec la présence de plusieurs facteurs atténuants.

 ii)   Les peines se situant dans la partie médiane de celles généralement imposées pour ce type de crime (détention de quelques mois à trois ans environ avec prédominance pour des peines de 2 à 3 ans) : Cette catégorie de peines est marquée par la présence de facteurs atténuants et de circonstances aggravantes[47].

 iii) Les peines se situant dans la partie supérieure de celles généralement imposées pour ce type de crime (3 à 10 ans et plus d’emprisonnement avec prédominance pour des peines de 3 à 5 ans) : Ces peines sont réservées pour des crimes violents comportant des conséquences négatives pour la victime impliquant des gestes gratuits, l’usage d’une arme ou l’utilisation d’une brutalité extrême[48].

[31]      Selon ces auteurs, la deuxième catégorie se caractérise généralement par la coexistence de facteurs atténuants – tels le plaidoyer de culpabilité, la demande d’aide, la participation à une thérapie, le faible risque de récidive et l’expression de remords sincères – et de facteurs aggravants, notamment la nature et la gravité des gestes posés, l’ampleur des blessures infligées, les conséquences physiques et psychologiques subies par la victime, sa vulnérabilité au moment de l’agression, ainsi que certaines lacunes personnelles de l’accusé ayant contribué au passage à l’acte[49].

Par ailleurs, comme la Cour l’a maintes fois rappelé, l’emprisonnement avec sursis constitue bel et bien une peine de prison – d’une durée maximale de deux ans moins un jour, comme le prévoit le Code criminel – et non une probation renforcée ou sévère[50]. (par. 32)

[32]      Par ailleurs, comme la Cour l’a maintes fois rappelé, l’emprisonnement avec sursis constitue bel et bien une peine de prison – d’une durée maximale de deux ans moins un jour, comme le prévoit le Code criminel – et non une probation renforcée ou sévère[50]. Cette mesure permet de surseoir à l’incarcération à laquelle le délinquant aurait été condamné, mesure qui n’est pas l’unique réponse à un crime[51] et qui en est même une de dernier recours, tel que le précise d’ailleurs notre collègue le juge Vauclair dans l’arrêt Casavant :

[87]   En clair, l’emprisonnement avec sursis est une peine de prison (d’une durée maximale de deux ans moins un jour, comme le prévoit le Code criminel) et non une « probation renforcée ou sévère ». Il ne faut donc pas se surprendre lorsque le candidat, n’eût été cette mesure, aurait été condamné à l’incarcération.

[88]   Il vaut de rappeler que le législateur a également codifié l’important principe de modération dans le recours à l’emprisonnement, comme le rappelle l’arrêt R. c. Bachou2022 QCCA 1145. Ce principe doit être envisagé à l’égard de tous les délinquants. Le juge Cournoyer, qui écrit pour la Cour, ajoute que « [c]e faisant, le législateur a « positionné l’emprisonnement comme une mesure de dernier recours » » : R. c. Bachou, 2022 QCCA 1145, par. 41, voir aussi 37-43.[52]

[33]       L’emprisonnement avec sursis peut aussi avoir un effet dénonciateur important, en particulier lorsqu’il est assorti de conditions strictes et exigeantes[53]. En outre, lorsqu’elle impose une peine d’emprisonnement avec sursis, la Cour doit être convaincue que l’exécution de la peine dans la collectivité ne compromet pas la sécurité du public[54].

Enfin, comme mentionné, les conséquences indirectes d’une peine d’incarcération en l’espèce ne sont pas négligeables. L’incarcération de l’appelante entraînera d’importantes répercussions pour elle et ses quatre enfants, dont elle assume seule la charge, et affectera ainsi des tiers innocents en compromettant leur stabilité émotive, financière et résidentielle. De plus, les conséquences sur son statut au Canada, bien qu’inconnues, sont néanmoins probables et réelles. Alors que la peine infligée par la juge d’instance prive l’appelante, en application du paragraphe 64(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, de la possibilité d’interjeter appel d’une éventuelle mesure de renvoi devant la Section d’appel de l’immigration et d’y soulever des motifs d’ordre humanitaire, une peine d’emprisonnement avec sursis lui permet de préserver cette possibilité[56]. (par. 37)

[34]      C’est le cas en l’espèce. Une telle peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour avec sursis, assortie de conditions rigoureuses, répond aux objectifs pénologiques en l’espèce. Au regard des facteurs atténuants et aggravants retenus par la juge de première instance, c’est la deuxième catégorie médiane énoncée au paragraphe [30] du présent arrêt, qui doit guider l’intervention de la Cour.

[35]      En effet, les facteurs énoncés au rapport présentenciel et qui militent en faveur de la réinsertion sociale de l’appelante comprennent notamment le fait qu’elle est décrite par son entourage comme une mère aimante et dévouée, qu’elle a exprimé de vifs remords et de l’empathie envers la plaignante, qu’elle a enregistré un plaidoyer de culpabilité, qu’elle a entrepris une formation de gestion de la colère et qu’elle fréquente un organisme communautaire offrant des services de soutien aux familles[55]. Cela étant, le rapport fait également état de certaines difficultés persistantes sur le plan de la régulation émotionnelle, de comportements parfois mésadaptés et d’un historique de toxicomanie.

[36]      Il faut souligner que le rapport présentenciel ne conclut pas qu’il existe un risque de récidive, mais plutôt que celui-ci ne peut être écarté en raison de l’absence, à ce stade, d’une mobilisation soutenue de l’appelante dans une démarche thérapeutique portant sur la régulation de ses émotions. Le passage à l’acte est d’ailleurs lié à son instabilité émotionnelle et à son état d’intoxication au moment des faits.

[37]      Enfin, comme mentionné, les conséquences indirectes d’une peine d’incarcération en l’espèce ne sont pas négligeables. L’incarcération de l’appelante entraînera d’importantes répercussions pour elle et ses quatre enfants, dont elle assume seule la charge, et affectera ainsi des tiers innocents en compromettant leur stabilité émotive, financière et résidentielle. De plus, les conséquences sur son statut au Canada, bien qu’inconnues, sont néanmoins probables et réelles. Alors que la peine infligée par la juge d’instance prive l’appelante, en application du paragraphe 64(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, de la possibilité d’interjeter appel d’une éventuelle mesure de renvoi devant la Section d’appel de l’immigration et d’y soulever des motifs d’ordre humanitaire, une peine d’emprisonnement avec sursis lui permet de préserver cette possibilité[56]. Ces circonstances sont pertinentes dans l’exercice d’individualisation de la peine et justifient d’accorder un poids accru à l’objectif de réinsertion sociale, tout en maintenant une peine conforme aux objectifs de dénonciation et de dissuasion.

[38]      Compte tenu de l’ensemble des facteurs pertinents à sa situation personnelle et à la gravité de l’infraction, de l’absence d’antécédents judiciaires impliquant des infractions contre la personne, ainsi que des démarches de réhabilitation amorcées – lesquelles doivent être poursuivies et consolidées dans l’intérêt de l’appelante, de ses enfants et, plus largement, de la société –, la Cour détermine qu’une peine d’emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour, assortie de conditions rigoureuses, notamment en matière de suivi thérapeutique relatif à la gestion des émotions et à la toxicomanie, constitue une peine juste et appropriée qui répond aux objectifs de dénonciation et de dissuasion.