Harcèlement criminel (264 C.cr.)
Harcèlement criminel (264 C.cr.)
*À noter que la jurisprudence citée ci-dessous provient soit du Code criminel annoté Cournoyer-Ouimet, soit du Code criminel annoté Dubois-Schneider ou encore soit de nos recherches personnelles.
Harcèlement criminel : définition, moyen de défense et peine
De façon générale, voici les éléments que le ministère public doit démontrer relativement à l’infraction de harcèlement criminel :
Actus reus
Identification;
Sauf autorisation légitime;
Dans le contexte de l’article 264(2) C.cr., il apparaît clairement que l’effet de l’autorisation légitime est de rendre légal un geste qui ne le serait pas autrement. Autrement dit, ce que l’autorisation apporte, c’est une exclusion à la loi;
Il est acquis que l’exclusion couvre les cas où une personne est autorisée par la loi ou par la common law à poser les gestes autrement interdits. On peut comprendre que les huissiers et les policiers peuvent ainsi bénéficier de l’exclusion. Peut-être certains détenteurs de permis, tel un détective privé, pourraient-ils aussi bénéficier de l’exclusion, selon les dispositions législatives en cause;
Il ne s’agit donc pas de vérifier si la communication est permise comme l’allègue l’appelant, mais si les gestes, autrement illégaux, peuvent être exécutés parce que permis par un texte de loi ou par la common law;
C’est d’ailleurs l’interprétation retenue par quelques décisions rendues dans d’autres provinces canadiennes. En 1997, dans l’affaire R. c. Sillipp, la Cour d’appel de l’Alberta a établi que la définition de lawful authority dans le contexte du harcèlement criminel ne fait que rendre légale une conduite qui serait autrement interdite :
The definition of “lawful authority” in the context of criminal harassment means nothing more than rendering legally permissible that which would otherwise be prohibited conduct. The defence posture at trial was that no prohibited conduct within the meaning of s. 264 had occurred. It follows that the defence of “lawful authority” had no air of reality.
(Accentuation prononcée)
L’autorité légale doit être spécifique. La loi ou le règlement ou tout autre acte comportant une telle autorisation doit être suffisamment clair quant au droit de poser certains gestes, par ailleurs illégaux. Un citoyen ne peut prétendre détenir une autorité légitime ou légale implicite d’enfreindre l’article 264(2) C.cr. parce qu’il aurait, par exemple, le droit de s’exprimer ou de manifester[9] ou, encore, de communiquer avec les élus ou les personnes en autorité;
La légitimité de la communication ou des motifs à son soutien n’est pas pertinente non plus à l’analyse de l’autorisation légitime. Il ne s’agit pas de rechercher une justification ou une excuse qui permettrait un geste, ce que tente l’appelant en plaidant son droit à communiquer avec les élus (voir Côté c. R., 2013 QCCA 1437 (CanLII));
Il est interdit d’agir à l’égard d’une personne sachant qu’elle se sent harcelé ou sans se soucier qu’elle se sente harcelée;
La victime du harcèlement doit être une personne physique, qui craint pour sa sécurité ou la sécurité d’une de ses connaissance, et non une personne morale qui ne peut subir un tel traitement et qui n’a évidemment pas de parenté ou d’amis. La victime doit être humaine (voir R. c. Villeneuve, REJB 2002-33291 (C.S.);
Si l’acte en question a pour effet de lui faire raisonnablement craindre – compte tenu du contexte – pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances;
L’actus reus du harcèlement criminel comporte les éléments suivants : (1) un acte interdit à l’art. 264(2); (2) en raison de cette acte, la victime est harcelée, et (3) l’effet de crainte que cet acte provoque chez la victime (voir R. c. Lamontagne, 1998 CanLII 13048 (QC CA));
La poursuite doit prouver HTDR les éléments suivants : (1) l’accusé a commis un des actes prévus à l’art. 264(2); (2) le plaignant a été harcelé; (3) l’accusé savait que le plaignant se sentait harcelé ou ne s’en soucait pas ou l’ignorait volontairement; (4) le comportement de l’accusé a fait craindre au plaignant pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances, et (5) la crainte du plaignant était raisonnable dans les circonstances (voir R. v. Sillipp, 1997 ABCA 346 (CanLII));
Actes interdits
(2) Constitue un acte interdit aux termes du paragraphe (1), le fait, selon le cas, de :
a) suivre cette personne ou une de ses connaissances de façon répétée;
b) communiquer de façon répétée, même indirectement, avec cette personne ou une de ses connaissances;
L’expression « de façon répétée » signifie un comportement qui est répété a lieu plus d’une fois. Selon le contexte, le mot « communiquer » peut désigner le fait de regarder le plaignant à travers une fenêtre et de flâner dans un terrain de stationnement, et de téléphoner au père du plaignant (voir R. v. Ryback, 1996 CanLII 1833 (BC CA));
La conduite qui a lieu plus d’une fois peut, selon les circonstances, constituer une conduite répétée. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait au moins trois évènements ou communications. Une communication de façon répétée a lieu plus d’une fois, mais pas nécessairement plus de deux. Un évènement est suffisant aux fins de l’art. 264(2)c) et d), mais insuffisant aux fins de l’art. 264(2)b). L’actus reus peut être établi lorsque la conduite a lieu à plus d’une reprise. L’approche est contextuelle. Le juge des faits doit évaluer la conduite qui est l’objet de l’accusation en tenant compte des antécédents et de l’histoire de la relation entre l’Accusé et la plaignante. Une communication qui n’est ni accidentelle ni offensive peut être considérée comme le fait de communiquer de façon répétée (voir R. v. Ohenhen, 2005 CanLII 31842 (ON CA));
Les termes « une de ses connaissances » peut viser des employés du gouvernement en général dans le contexte d’une menace qui n’est pas personnalisée. Des appels uniques faits à différents employés du gouvernement peut constituer une comportement harcelant (voir R. v. Hawkins, 2006 BCCA 498 (CanLII));
Lorsque l’accusation reproche d’avoir harcelé en communiquant de façon répétée, tant le nombre d’appels que le contenu de ces appels fait partie du contexte à considérer pour déterminer si l’infraction a été commise (voir R. v. Scuby, 2004 BCCA 28 (CanLII));
c) cerner ou surveiller sa maison d’habitation ou le lieu où cette personne ou une de ses connaissances réside, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve;
d) se comporter d’une manière menaçante à l’égard de cette personne ou d’un membre de sa famille;
L’infraction peut être commise à partir d’un seul incident, du moment que la personne ainsi visée a le sentiment d’être harcelée. La poursuite doit donc prouver que la victime se sentait harcelée, dans le sens de tourmentée, troublée, inquiétée ou importunée, comme conséquence de l’acte prohibé (R. v. Kosikar, 1999 CanLII 3775 (ON CA));
Mens rea
Sachant qu’elle se sent harcelé ou sans se soucier qu’elle se sente harcelée;
La poursuite doit établir que l’accusé, au moyen d’un des actes interdits, s’est intentionnellement comporté de manière menaçante à l’égard de certaines personnes et ce, à la lumière du contexte des circonstances entourant le dossier (voir R. c. Laurendeau REJB 1999-14442 (C.A.);
La mens rea nécessite la preuve que l’accusé savait que la victime se sentait harcelée ou ne se souciait pas qu’elle se sente harcelée. Lors d’une accusation portée en vertu de l’art. 264(2)d), la question de savoir si l’accusé s’est comporté d’une manière prévue à l’art. 264.1, à savoir, la nature de la menace doit être examinée objectivement, dans le contexte et selon la personne à qui elle est adressée. Pour qu’il y ait harcèlement, il doit s’agir d’un comportement qui a pour effet d’importuner en raison de sa continuité ou de sa répétition (voir R. c. Lamontagne, 1998 CanLII 13048 (QC CA));
Arrêt des procédures pour l’infraction du harcèlement criminel
Lors que le comportement harcelant est une menace de causer la mort, il y a lieu d’ordonner un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de l’infraction visée par l’art. 264.1 (voir R. v. Hawkins, 2006 BCCA 498 (CanLII));
La peine
(3) Quiconque commet une infraction au présent article est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Circonstance aggravante
(4) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que cette personne, en commettant l’infraction, enfreignait :
a) une condition d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 161 ou une condition d’un engagement contracté dans le cadre des articles 810, 810.1 ou 810.2;
b) une condition d’une ordonnance rendue ou une condition d’un engagement contracté au titre de la common law ou en vertu de la présente loi, d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale, qui a des effets semblables à ceux de l’ordonnance ou de l’engagement visé à l’alinéa a).
Note marginale :Motifs
(5) Dans la détermination de la peine, le tribunal qui décide de ne pas tenir compte de la circonstance aggravante prévue au paragraphe (4) est tenu de motiver sa décision.