Absolution – voie de fait – portier du bar
Trame factuelle :
Un client de notre cabinet a plaidé coupable à une accusation de s’être livré à des voies de fait à l’endroit d’un portier du bar où il s’était rendu pour festoyer avec des collègues de travail. Les événements sont survenus dans le cadre d’une altercation avec l’employé en question alors qu’il avait été invité, à quelques reprises, à quitter les lieux en raison de la fermeture de l’établissement. Les rapports policier indiquait que notre client s’en était pris physiquement à la victime et qu’il avait dû être maitrisé au sol par le personnel en raison de sa résistance et son agressivité.
Les difficultés inhérentes dans le dossier :
Notre client avait obtenu en 2011 une absolution inconditionnelle pour un crime de même nature à l’égard de son ex-conjointe.
Notre mandat était d’éviter un casier judiciaire à nouveau en raison de sa situation professionnelle particulière.
Notre client possédait un permis de sécurité du bureau de la sécurité privé et devait à tout pris le conserver pour préserver son emploi. Un casier judiciaire avait pour conséquence que son permis serait révoqué à vie.
Il devait conserver son emploi dans une entreprise spécialisées dans la protection d’incendie et des systèmes de sécurité.
La stratégie dans le dossier :
Quelques jours après l’arrestation, notre client a entrepris une démarche thérapeutique importante de façon externe afin de mieux gérer ses émotions et son agressivité.
Une fois la thérapie complété, nous lui avons suggéré d’entreprendre des démarches pour régler sa problématique d’alcool afin de diminuer le risque de récidive.
Une fois les démarches terminés, notre client a enregistré un plaidoyer de culpabilité à l’infraction et nous avons demandé la confection d’un rapport présentenciel en raison de son profil et de ses nombreuses démarches thérapeutiques effectués afin d’apporter un éclairage à la Cour par une personne objective sans intérêt : un agent de probation.
L’approche de la défense dans le présent dossier auprès du tribunal :
Une fois le rapport confectionné, le dossier a été reporté à une date pour les représentations sur sentence.
Des le départ nous avons effectué un préambule jurisprudentiel au fait que malgré que notre client avait déjà obtenu une absolution, il n’était pas impossible d’en obtenir une deuxième.
Voici le passage jurisprudentiel dans l’arrêt Chevalier :
Malgré sa pertinence, l’absence de condamnation antérieure n’est pas une condition impérative à l’octroi de la mesure judiciaire et un tribunal refusant une absolution pour cette unique raison commet une erreur de droit (R. c. Chevalier, [1990] J.Q. No. 415 (C.A.).
Nous avons mis en preuve les nombreux facteurs atténuants qui apparaissaient dans le rapport présentenciel en misant sur sa motivation et la mobilisation importante que notre client avait démontré afin de travailler sur lui-même qui selon-nous diminuait considérablement le risque de récidive.
Le jugement du tribunal :
La Cour a conclu que notre proposition d’absolution conditionnelle n’allait pas à l’encontre de l’intérêt public étant donné les conditions importantes suggéré dans l’ordonnance de probation qui rencontrait les objectifs de dénonciation général et dissuasion spécifique.
Le tribunal a ordonné une absolution conditionnelle avec la condition d’effectuer un don de 1000.00$ à un organisme de charité et d’effectuer 180 heures de travaux communautaires dans le cadre d’une ordonnance de probation de 24 mois.
Notre client a évité une deuxième fois un casier judiciaire et pourra conserver son emploi.