Alcool au volant
Avocat spécialisé en alcool au volant à Québec et Montréal
Alcool au volant : Procédure policière et état du droit suite à l’adoption de la Loi C-2
Interception du véhicule automobile :
J’entends par interception, le contact du policier avec le conducteur. Dans le Code criminel, il y a 2 infractions relativement à la maîtrise.
1er Infraction : La conduite du véhicule avec les capacités affaiblies par l’effet de l’alcool.
2e Infraction : La garde et le contrôle du véhicule.
Il faut savoir que les mêmes règles s’appliquent dans les 2 cas.
Les policiers ont le droit de procéder à l’arrêt des véhicules aléatoirement lors d’un barrage pour vérifier la capacité de conduire des usagers de la route. C’est 636 du Code de la sécurité routière qui donne ce pouvoir à l’agent de la paix de vérifier de façon aléatoire si les gens sont en état d’ébriété. (R. c. Clayton, [2007] 2 S.C.R. 725, 2007 CSC)
Quoi faire en cas d’arrestation en matière d’alcool au volant ?
Doyon Avocats a comme objectif de vous offrir le meilleur résultat possible en matière d’alcool au volant.
Nous sommes un cabinet d’avocats offrant un service personnalisé à nos clients assurant la meilleure défense un point c’est tout. (Voir nos récents succès)
Certains récents succès en relation avec nos causes d’alcool au volant.
Un client accusé de conduite avec les facultés affaiblies est acquitté.
Un étudiant accusé d’alcool au volant au volant est acquitté.
Un fonctionnaire est acquitté d’avoir conduit avec les facultés affaiblies.
Conduite avec plus de 80mg/100 ml de sang : un client acquitté.
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La saisie d’un véhicule à titre de bien infraction en matière d’alcool au volant
Conduite avec les capacités affaiblies causant lésions corporelles – Registre de peine.
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Pourquoi ne pas juste plaider coupable à des accusations de conduite avec facultés affaiblies ?
L’interception du véhicule en matière d’alcool au volant.
Récidiviste de l’alcool au volant – bond important dans l’évolution des peines.
Doyon Avocats a pour objectif d’informer la communauté juridique ainsi que les justiciables concernant les développements jurisprudentielles en matière d’alcool au volant.
Les sanctions en matière d’alcool au volant en vertu du Code criminel.
Exemple fictif #1:
Derek a 23 ans et fait l’objet d’une accusation de conduite avec les capacités affaiblies alors que son taux d’alcoolémie dépassait 80mg/100ml d’alcool dans le sang.
Son arrestation a été faite dans le cadre d’une interception au Code de la route puisqu’il ne respectait pas la vitesse permise.
Aucun accident dans cette affaire.
Deux prélèvements d’échantillons d’haleine ont été effectués au poste de police et le plus bas des deux taux est de 134mg/100ml de sang.
Il s’agit de sa première arrestation et n’a aucun antécédent judiciaire.
En cas de condamnation le tribunal imposera habituellement une peine minimale de 1000 $ d’amende et une ordonnance d’interdiction de conduire sur tout chemin public au Canada pour une période de 12 mois.
Son permis de conduire sera confisqué par le juge en vertu de l’article 181 du Code de la sécurité routière.
Exemple fictif #2 :
Prenons le même cas décrit ci-dessus en changeant quelques variables.
Derek cette fois-ci a causé un accident avec aucun blessé.
Deux prélèvements d’échantillons d’haleine ont été effectués au poste de police et le plus bas des deux taux est de 173mg/100ml de sang.
Il n’a aucun antécédent judiciaire.
En cas de condamnation le tribunal a l’obligation de tenir compte de deux facteurs aggravants dans l’imposition de sa peine soit l’accident et le taux qui est plus du double de la limite permise (voir l’article 255.1 du Code criminel).
Le tribunal généralement imposera une amende plus sévère dans le présent cas.
Exemple fictif #3 :
Jack a 44 ans et s’est fait arrêter lors d’un barrage routier.
Deux prélèvements d’échantillons d’haleine ont été effectués au poste de police et le plus bas des deux taux est de 119mg/100ml de sang.
Celui-ci a été condamné dans le passée pour une infraction en matière d’alcool au volant et possède donc un antécédent judiciaire.
En cas de condamnation le tribunal a l’obligation de tenir compte d’un facteur aggravant soit la condamnation antérieure en semblable matière dans l’imposition de sa peine .
Si le poursuivant décide de déposer l’avis de récidive, le tribunal a l’obligation d’imposer une peine minimale de 30 jours de détention.
Le poursuivant a discrétion quant au dépôt de l’avis de récidive d’où l’importance de retenir les services d’un avocat afin qu’il puisse faire valoir des arguments juridiques justifiant le retrait de l’avis.
En cas de dépôt de l’avis de récidive, la défense peut demander au tribunal que la peine soit purgée de façon discontinue soit le week-end afin de préserver les acquis de son client dans la mesure où la peine ne dépasse pas 90 jours (voir l’article 732 du Code criminel).
Exemple fictif #4 :
Prenons le même cas décrit ci-dessus en changeant quelques variables.
Jack fait l’objet d’une arrestation en matière d’alcool au volant suite à un accident sur la route qui n’a causé aucun blessé.
Deux prélèvements d’échantillons d’haleine ont été effectués au poste de police et le plus bas des deux taux est de 173mg/100ml de sang.
Celui-ci a été condamné dans le passée à deux reprises pour une infraction en matière d’alcool au volant et possède donc deux antécédents judiciaires.
En cas de condamnation le tribunal a l’obligation de tenir compte de trois facteurs aggravants soit les deux antécédents judiciaires en semblable matière, l’accident et le taux dans l’imposition de sa peine.
Si le poursuivant décide de déposer l’avis de récidive, le tribunal a l’obligation d’imposer une peine minimale de 120 jours de détention (voir l’article 255 du Code criminel).
Encore une fois, le poursuivant a discrétion quant au dépôt de l’avis de récidive d’où l’importance de retenir les services d’un avocat.
En cas de dépôt de l’avis de récidive, la défense cette fois-ci ne peut demander au tribunal que la peine soit purgée de façon discontinue (voir l’article 732 du Code criminel).
Exemple fictif #5 :
William a 19 ans et fait l’objet d’une accusation de conduite avec les capacités affaiblies causant lésions corporelles.
Celui-ci a perdu le contrôle de son véhicule et le passager de son auto a été blessé à la tête et au dos (pour la définition de lésions corporelle, voir l’article 2 du Code criminel).
lésions corporelles : Blessure qui nuit à la santé ou au bien-être d’une personne et qui n’est pas de nature passagère ou sans importance. (bodily harm)
Deux prélèvements d’échantillons d’haleine ont été effectués au poste de police et le plus bas des deux taux est de 201mg/100ml de sang.
Celui-ci n’a aucun antécédent judiciaire et il s’agit d’un premier passage au tribunal.
En cas de condamnation, il est clair que le poursuivant pourrait suggérer une peine de détention au tribunal pouvant varier entre 9 et 42 mois de détention (voir R. c. St-Pierre pour plus de détails) tout dépendant de la nature des lésions corporelles causée à la victime.
Dans des cas d’exception, la couronne pourrait suggérer une peine de détention à purger de façon discontinue si l’accusé présente un bon profil.
Cliquer ici pour des cas similaires antérieurs.
Il est donc primordial concernant ce type d’accusation d’être représenté par un avocat criminaliste.
Comment les motifs raisonnables et probables de soupçonner sont-ils établit ?
En regardant les symptômes de l’individu, si la personne a les yeux rouges, a le langage pâteux, les yeux vitreux, a de la difficulté à remettre les documents, la personne dégage une forte odeur d’alcool, personne ne mentionne aux policiers qui a consommé, etc. Ces informations vont permettre au policier d’acquérir des motifs raisonnables et probables de soupçonner que le conducteur a de l’alcool dans le sang. Aussi, si la personne fournit de l’information sur une base volontaire qui l’incrimine, le policier peut se servir de ces informations pour acquérir des motifs.
Si le policier n’a pas acquis des motifs raisonnables et probables de soupçonner que la personne a de l’alcool dans le sang, il doit la laisser partir et il doit mettre fin à son enquête. Cependant dans le cas contraire, il pourra passer à l’étape suivante.
Les policiers disposent de deux outils qui vont leur permettre de transformer leurs soupçons en motifs raisonnables et probables de croire :
1er outil : Les tests symptomatiques. Ce sont des tests de coordination.
2e outil : L’appareil de détection approuvé.
Quels sont les documents admissibles en preuve lors du procès ?
Au regard de l’enquête policière, il y a des éléments qui seront être admissibles en preuve et d’autres non.
Il faut comprendre qu’il y a une différence de l’information directement obtenue par le policier. Certains documents ne pourront pas être mis en preuve, car on force la personne à s’incriminer en ne lui offrant pas tout de suite son droit à l’avocat sur le bord de la route lors de l’arrestation. EX : Les tests de coordination et le résultat de l’appareil de détection approuvé ne pourront pas être mis en preuve, car à ce moment-là, on ne donne pas le droit à l’avocat à l’individu. Mais si on prétend que l’arrestation est illégale, le juge va se demander qu’est-ce qui a permis la transformation des soupçons en motifs raisonnables et donc on pourra mettre en preuve ce que la personne a fait.
À NOTER : les déclarations faites à l’arrière du véhicule patrouille pourront être admissibles en preuve, car ce sont des déclarations spontanées. Par contre, les déclarations faites suite aux questions de l’agent de la paix ne pourront être mises en preuve.
Avant l’adoption de la loi C-2, la présomption d’identité pouvait être réfuté en démontrant que
(1) l’accusé était en phase d’absorption lors de la conduite et;
(2) qu’il avait un taux inférieur à 0.08 à ce moment.
En effet, un expert technicien en réhabilitation chimique pouvait venir témoigner à la Cour en déposant son rapport d’expert dans le but de contredire les résultats de l’ivressomètre obtenu au poste de police lors de l’arrestation du prévenu. Le rapport d’expert se basait sur le témoignage du prévenu concernant le nombre de consommation prise dans la journée, quantité, sorte, pourcentage d’alcool, âge, poids, grandeur du prévenu au moment de la présumée infraction. Lorsque le témoignage du prévenu était crédible et celui-ci résistait au contre-interrogatoire de la poursuite, il était possible de soulever un doute raisonnable dans la tête du tribunal à l’effet que le taux d’alcool dans le sang de l’accusé était inférieur à 0.08. Cette défense était communément appelée «preuve contraire».
L’adoption de la loi C-2 : état du droit actuel
Cette loi est entrée en vigueur le 2 juillet 2008, on y trouve deux alinéas qui viennent chambouler les dispositions relatives à la présomption d’identité. Je vous le rappelle cette présomption signifie que l’alcoolémie du prévenu au moment de la conduite correspondrait à celle enregistrée au moment de l’épreuve d’alcootest, c’est-à-dire plusieurs minutes après le moment où l’individu conduisait. Par conséquent la preuve d’expert n’est plus possible.
Cependant, selon la « nouvelle Loi », la preuve selon laquelle l’alcoolémie de l’accusé au moment de la conduite ne pouvait être supérieure à 0.08 d’alcool à cause du métabolisme (i.e du phénomène d’absorption), doit dorénavant être accompagnée d’une preuve de mauvais fonctionnement de l’alcootest ou d’utilisation incorrecte de celui-ci.
Par conséquent, une défense en vertu la Charte canadienne des droits et libertés peut être possible afin de mettre en preuve le mauvais fonctionnement de l’appareil et attaquer sa fiabilité. (Voir R. c. St-Onge Lamoureux, [2012] 3 R.C.S. 187.)